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BGE 119 III 85

Art. 128 al. 2 ORI; réalisation anticipée d'un immeuble dans la faillite. 1. S'agissant de savoir si des intérêts légitimes sont lésés, le fait que la deuxième assemblée des créanciers a refusé la demande de réalisation anticipée formée par l'administration spéciale de la faillite a pour le moins de l'importance (consid. 3b). 2. La réalisation anticipée ne se justifie pas en l'espèce: elle ne procurerait pas selon toute vraisemblance un produit sensiblement plus élevé et il faut s'attendre à ce que ni le créancier hypothécaire en deuxième rang, ni les autres créanciers ne soient désintéressés (consid. 4b).

26 juin 2014·Volume 119·III·Dossier: B.92/1993·2 consultations
DE

25. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 9. Juli 1993 i.S. ATAG Ernst & Young AG (Rekurs)

FR

Art. 128 al. 2 ORI; réalisation anticipée d'un immeuble dans la faillite. 1. S'agissant de savoir si des intérêts légitimes sont lésés, le fait que la deuxième assemblée des créanciers a refusé la demande de réalisation anticipée formée par l'administration spéciale de la faillite a pour le moins de l'importance (consid. 3b). 2. La réalisation anticipée ne se justifie pas en l'espèce: elle ne procurerait pas selon toute vraisemblance un produit sensiblement plus élevé et il faut s'attendre à ce que ni le créancier hypothécaire en deuxième rang, ni les autres créanciers ne soient désintéressés (consid. 4b).

IT

Art. 128 cpv. 2 RFF; realizzazione anticipata di un immobile nel fallimento. 1. Nel determinare se vi sia pregiudizio di interessi legittimi, è di rilievo il fatto che la seconda assemblea dei creditori ha respinto la richiesta di realizzazione anticipata presentata dall'amministrazione speciale del fallimento (consid. 3b). 2. In concreto non è giustificata la realizzazione anticipata, poiché essa non procurerebbe verosimilmente un maggior ricavo ed è probabile che né i creditori di secondo rango, né gli altri creditori sarebbero tacitati (consid. 4b).

Voir l'original(bger.ch) →