Saisie de salaire (art. 93 LP, art. 19 LP, art. 79 al. 1 et art 84 al. 1 let. a OJ). 1. Lors de la détermination du minimum vital, qui doit avoir lieu d'office, le débiteur est tenu envers l'office des poursuites de collaborer; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà et non seulement devant le Tribunal fédéral (consid. 1). 2. Le recours selon l'art. 19 LP n'est ouvert que pour violation du droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la Confédération; la violation de droits constitutionnels des citoyens ne peut en revanche être invoquée que dans un recours de droit public (consid. 2). 3. Dans le calcul du minimum vital, les frais de l'école privée des enfants ne peuvent être pris en considération, et les frais de logement du débiteur ne peuvent l'être qu'eu égard à sa situation familiale et aux loyers usuels du lieu; le débiteur doit disposer, dans les deux cas, d'un délai convenable pour adapter ces dépenses (consid. 3a-d).
19. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 5. Mai 1993 i.S. X. (Rekurs)
Saisie de salaire (art. 93 LP, art. 19 LP, art. 79 al. 1 et art 84 al. 1 let. a OJ). 1. Lors de la détermination du minimum vital, qui doit avoir lieu d'office, le débiteur est tenu envers l'office des poursuites de collaborer; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà et non seulement devant le Tribunal fédéral (consid. 1). 2. Le recours selon l'art. 19 LP n'est ouvert que pour violation du droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la Confédération; la violation de droits constitutionnels des citoyens ne peut en revanche être invoquée que dans un recours de droit public (consid. 2). 3. Dans le calcul du minimum vital, les frais de l'école privée des enfants ne peuvent être pris en considération, et les frais de logement du débiteur ne peuvent l'être qu'eu égard à sa situation familiale et aux loyers usuels du lieu; le débiteur doit disposer, dans les deux cas, d'un délai convenable pour adapter ces dépenses (consid. 3a-d).
Pignoramento di salario (art. 93 LEF, art. 19 LEF, art. 79 cpv. 1 OG e art. 84 cpv. 1 lett. a OG). 1. Per la determinazione del minimo vitale, che avviene d'ufficio, il debitore è tenuto a collaborare con l'ufficio di esecuzione; egli deve indicare eventuali mezzi di prova già al momento del pignoramento e non solo davanti al Tribunale federale (consid. 1). 2. Con un ricorso ai sensi dell'art. 19 LEF può unicamente essere fatta valere la violazione del diritto federale, compresi i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione; la violazione di diritti costituzionali è, per converso, da invocare in un ricorso di diritto pubblico (consid. 2). 3. Nel calcolo del minimo vitale non possono essere incluse le spese per una scuola privata frequentata dai figli e le spese per l'alloggio del debitore possono unicamente essere considerate conformemente alla sua situazione familiare e nei limiti dell'uso locale; in entrambi i casi dev'essere concesso al debitore un adeguato lasso di tempo per adattare questi esborsi (consid. 3a-d).