Art. 68 al. 1 LP et art. 7 al. 2 de l'Ordonnance no 1 pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 décembre 1891; notion de frais de poursuite. Lorsque l'opposition est levée dans le cadre d'un procès civil ordinaire, les frais et dépens mis à la charge du débiteur ne constituent pas pour autant des frais de poursuite; ils ne peuvent dès lors être compris dans la poursuite pendante.
17. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 3. September 1993 i.S. K. (Rekurs)
Art. 68 al. 1 LP et art. 7 al. 2 de l'Ordonnance no 1 pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 décembre 1891; notion de frais de poursuite. Lorsque l'opposition est levée dans le cadre d'un procès civil ordinaire, les frais et dépens mis à la charge du débiteur ne constituent pas pour autant des frais de poursuite; ils ne peuvent dès lors être compris dans la poursuite pendante.
Art. 68 cpv. 1 LEF e art. 7 dell'Ordinanza n. 1 per l'attuazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 18 dicembre 1891; nozione di spese d'esecuzione. Se l'opposizione è respinta nell'ambito di un processo civile ordinario, le spese e le ripetibili poste a carico del debitore non costituiscono spese d'esecuzione; esse sono quindi escluse dall'esecuzione in corso.