Suspension de la faillite (art. 230 LP) et assistance judiciaire (art. 4 Cst.). 1. Les conditions de la suspension d'une faillite relèvent du droit matériel (art. 230 LP). L'octroi de l'assistance judiciaire ne fonde pas un droit inconditionnel à l'exécution de la procédure de faillite. 2. Lorsqu'il ressort clairement du dossier que le requérant est indigent, l'assistance judiciaire ne doit pas lui être refusée par une application trop rigoureuse des dispositions cantonales (art. 4 Cst.).
9. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 1. Februar 1993 i.S. S. (staatsrechtliche Beschwerde)
Suspension de la faillite (art. 230 LP) et assistance judiciaire (art. 4 Cst.). 1. Les conditions de la suspension d'une faillite relèvent du droit matériel (art. 230 LP). L'octroi de l'assistance judiciaire ne fonde pas un droit inconditionnel à l'exécution de la procédure de faillite. 2. Lorsqu'il ressort clairement du dossier que le requérant est indigent, l'assistance judiciaire ne doit pas lui être refusée par une application trop rigoureuse des dispositions cantonales (art. 4 Cst.).
Sospensione della procedura di fallimento (art. 230 LEF) e assistenza giudiziaria (art. 4 Cost.). 1. Le premesse per la sospensione di una procedura di fallimento sono di diritto materiale (art. 230 LEF). La concessione dell'assistenza giudiziaria non garantisce un diritto incondizionato all'esecuzione della procedura di fallimento. 2. Allorquando dagli atti dell'incarto risulta chiaramente che l'istante è indigente, l'assistenza giudiziaria non deve essergli rifiutata mediante un'applicazione troppo rigorosa delle disposizioni cantonali di procedura (art. 4 Cost.).