Propriété par étages. Responsabilité de chacun des copropriétaires à côté de celle de la communauté (art. 647 ss CC, 649 CC, 712a ss CC). 1. Notion des frais d'administration et "autres charges" au sens de l'art. 649 al. 1 CC. L'art. 649 al. 2 CC est applicable à la propriété par étages, forme spéciale de la copropriété. N'entre pas dans les compétences d'administration au sens des art. 647 ss CC la contestation d'une décision par laquelle la majorité des copropriétaires a repris les frais de procès de la communauté qui a succombé en justice et les a répartis entre tous les copropriétaires, savoir également entre les copropriétaires qui ont obtenu gain de cause (consid. 4). 2. Qualité pour agir et qualité pour défendre dans la procédure en contestation de décisions de l'assemblée (consid. 5). 3. Il n'y a pas de responsabilité directe de chacun des copropriétaires à côté de celle de l'assemblée. Il n'est dès lors pas possible de s'en prendre à eux, directement et proportionnellement, pour réclamer l'exécution d'engagements pris par la communauté dans les limites de sa qualité pour agir, ester en justice, être poursuivie et acquérir des avoirs (consid. 6). 4. Domaine d'application de l'art. 649 al. 2 CC en matière de propriété par étages (consid. 7).
82. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 8. Oktober 1993 i.S. T. gegen T. (Berufung)
Propriété par étages. Responsabilité de chacun des copropriétaires à côté de celle de la communauté (art. 647 ss CC, 649 CC, 712a ss CC). 1. Notion des frais d'administration et "autres charges" au sens de l'art. 649 al. 1 CC. L'art. 649 al. 2 CC est applicable à la propriété par étages, forme spéciale de la copropriété. N'entre pas dans les compétences d'administration au sens des art. 647 ss CC la contestation d'une décision par laquelle la majorité des copropriétaires a repris les frais de procès de la communauté qui a succombé en justice et les a répartis entre tous les copropriétaires, savoir également entre les copropriétaires qui ont obtenu gain de cause (consid. 4). 2. Qualité pour agir et qualité pour défendre dans la procédure en contestation de décisions de l'assemblée (consid. 5). 3. Il n'y a pas de responsabilité directe de chacun des copropriétaires à côté de celle de l'assemblée. Il n'est dès lors pas possible de s'en prendre à eux, directement et proportionnellement, pour réclamer l'exécution d'engagements pris par la communauté dans les limites de sa qualité pour agir, ester en justice, être poursuivie et acquérir des avoirs (consid. 6). 4. Domaine d'application de l'art. 649 al. 2 CC en matière de propriété par étages (consid. 7).
Proprietà per piani. Responsabilità dei singoli comproprietari accanto a quella della comunione (art. 647 segg. CC, 649 CC, 712a segg. CC). 1. Nozione di spese di amministrazione e di "altri aggravi" ai sensi dell'art. 649 cpv. 1 CC. L'art. 649 cpv. 2 CC è applicabile alla proprietà per piani quale forma speciale di comproprietà. Non rientra nelle competenze di amministrazione ai sensi degli art. 647 segg. CC la contestazione di una risoluzione della maggioranza dei comproprietari, con cui vengono assunte e ripartite su tutti i comproprietari, inclusi quelli che hanno vinto la causa, le spese processuali di una procedura in cui la comunione dei comproprietari è risultata soccombente (consid. 4). 2. Legittimazione attiva e passiva nella procedura di contestazione di risoluzioni dell'assemblea dei comproprietari (consid. 5). 3. Non esiste una responsabilità diretta dei singoli comproprietari accanto a quella della comunione. In questo modo viene meno anche la possibilità di procedere direttamente e proporzionalmente contro di essi per impegni per i quali la comunione ha la capacità di agire, di stare in giudizio, di essere escussa e di aver un patrimonio (consid. 6). 4. Campo di applicazione dell'art. 649 cpv. 2 CC nella proprietà per piani (consid. 7).