Skip to content
BGE 85 II 86

Convention franco-suisse du 15 juin 1869. 1. Conformément à l'art. 5 de la convention, les actions relatives au partage de la succession d'un Français décédé en Suisse relèvent du tribunal du dernier domicile du défunt en France, même si l'ouverture du testament a eu lieu en Suisse (consid. 2 a et c). 2. Le fait que le défunt possédait, outre la nationalité française, celle d'un Etat tiers, ne s'oppose pas en principe à l'application de l'art. 5 de la convention (consid. 2 b). 3. Il est sans importance, du point de vue de l'art. 5 de la convention, que le défunt ait possédé la nationalité française déjà au moment où il avait un domicile en France, ou qu'il l'ait acquise plus tard seulement (consid. 3).

16 novembre 2007·Volume 85·II·Dossier: ·1 consultations
DE

17. Urteil der II. Zivilabteilung vom 9. Februar 1959 i.S. Trebitsch gegen Scharf.

FR

Convention franco-suisse du 15 juin 1869. 1. Conformément à l'art. 5 de la convention, les actions relatives au partage de la succession d'un Français décédé en Suisse relèvent du tribunal du dernier domicile du défunt en France, même si l'ouverture du testament a eu lieu en Suisse (consid. 2 a et c). 2. Le fait que le défunt possédait, outre la nationalité française, celle d'un Etat tiers, ne s'oppose pas en principe à l'application de l'art. 5 de la convention (consid. 2 b). 3. Il est sans importance, du point de vue de l'art. 5 de la convention, que le défunt ait possédé la nationalité française déjà au moment où il avait un domicile en France, ou qu'il l'ait acquise plus tard seulement (consid. 3).

IT

Convenzione tra la Svizzera e la Francia del 15 giugno 1869. 1. Conformemente all'art. 5 della convenzione, per le azioni relative alla divisione dell'eredità di un francese morto in Svizzera è competente il tribunale dell'ultimo domicilio del defunto in Francia, anche se l'apertura del testamento ha avuto luogo in Svizzera (consid. 2 a e c). 2. Il fatto che il defunto possedeva, oltre alla cittadinanza francese, quella di un terzo Stato, non si oppone di massima all'applicazione dell'art. 5 della convenzione (consid. 2 b). 3. Che il defunto abbia posseduto la cittadinanza francese già al momento in cui aveva un domicilio in Francia o che l'abbia acquistata soltanto più tardi, è irrilevante dal punto di vista dell'art. 5 della convenzione (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 85 II 86 — Swissrulings