Art. 649 CC; demande de remboursement de frais et charges de la copropriété; prescription de l'action. 1. La règle de répartition des frais et charges de la copropriété posée à l'art. 649 CC s'applique à toutes dépenses valablement engagées au sens des art. 647 à 647e CC (consid. 7a et b). 2. L'action du copropriétaire fondée sur l'art. 649 al. 2 CC se prescrit selon le délai ordinaire de dix ans prévu à l'art. 127 CO (consid. 7c).
65. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 2 septembre 1993 dans la cause Y. C. et C. G. contre M. S. (recours en réforme)
Art. 649 CC; demande de remboursement de frais et charges de la copropriété; prescription de l'action. 1. La règle de répartition des frais et charges de la copropriété posée à l'art. 649 CC s'applique à toutes dépenses valablement engagées au sens des art. 647 à 647e CC (consid. 7a et b). 2. L'action du copropriétaire fondée sur l'art. 649 al. 2 CC se prescrit selon le délai ordinaire de dix ans prévu à l'art. 127 CO (consid. 7c).
Art. 649 CC; domanda di rimborso delle spese e degli oneri della comproprietà; prescrizione dell'azione. 1. La regola di ripartizione delle spese e degli oneri della comproprietà stabilita dall'art. 649 CC si applica a tutti i pagamenti validamente effettuati ai sensi degli art. 647 a 647e CC (consid. 7a e b). 2. L'azione del comproprietario fondata sull'art. 649 cpv. 2 CC si prescrive secondo il termine ordinario di dieci anni previsto dall'art. 127 CO (consid. 7c).