Art. 43a al. 2 OJ; art. 5 de la Convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869; droit applicable à la répudiation d'une succession. 1. En vertu de l'art. 5 de la Convention franco-suisse, la succession d'un Français ou d'un Suisse s'ouvre au for du pays d'origine, quel que soit celui des deux Etats où le défunt a eu son dernier domicile (confirmation de la jurisprudence) (consid. 3b). 2. Le juge doit résoudre selon le statut successoral prévu par l'art. 5 de la Convention franco-suisse une question préjudicielle de nature successorale - en l'espèce, la répudiation d'une succession - qui se pose dans le cadre d'une action contractuelle (consid. 4b). 3. La contestation qui porte sur la question de savoir si les héritiers se sont immiscés dans la succession est de nature pécuniaire; l'art. 43a al. 2 OJ n'est pas applicable (consid. 5b).
55. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 avril 1993 dans la cause Banque X. contre Norbert S., Micheline S. et Françoise G.-S. (recours en réforme)
Art. 43a al. 2 OJ; art. 5 de la Convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869; droit applicable à la répudiation d'une succession. 1. En vertu de l'art. 5 de la Convention franco-suisse, la succession d'un Français ou d'un Suisse s'ouvre au for du pays d'origine, quel que soit celui des deux Etats où le défunt a eu son dernier domicile (confirmation de la jurisprudence) (consid. 3b). 2. Le juge doit résoudre selon le statut successoral prévu par l'art. 5 de la Convention franco-suisse une question préjudicielle de nature successorale - en l'espèce, la répudiation d'une succession - qui se pose dans le cadre d'une action contractuelle (consid. 4b). 3. La contestation qui porte sur la question de savoir si les héritiers se sont immiscés dans la succession est de nature pécuniaire; l'art. 43a al. 2 OJ n'est pas applicable (consid. 5b).
Art. 43a cpv. 2 OG; art. 5 della Convenzione tra la Svizzera e la Francia su la competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, del 15 giugno 1869; diritto applicabile alla rinuncia a una successione. 1. In virtù dell'art. 5 della Convenzione franco-svizzera, la successione di un francese o di uno svizzero è aperta al foro del paese d'origine, indipendentemente dallo Stato in cui si trovava l'ultimo domicilio del defunto (conferma della giurisprudenza) (consid. 3b). 2. Il giudice deve risolvere secondo lo statuto successorio previsto dall'art. 5 della Convenzione franco-svizzera un quesito pregiudiziale di natura successoria - nella fattispecie la rinuncia alla successione - che si pone nell'ambito di un'azione contrattuale (consid. 4b). 3. La contestazione che concerne la questione di sapere se gli eredi si sono ingeriti negli affari della successione è di natura pecuniaria. L'art. 43a cpv. 2 OG non è applicabile (consid. 5b).