Reconnaissance d'un mariage conclu à l'étranger (art. 45 LDIP; art. 54 Cst.; art. 8 et 12 CEDH). Un mariage conclu entre personnes du même sexe heurte l'ordre public suisse et ne saurait donc être reconnu (consid. 3); le refus de le reconnaître ne viole ni l'art. 54 Cst. ni les art. 8 et 12 CEDH (consid. 4 et 5). Procédure à suivre pour obtenir la reconnaissance en droit du changement de sexe opéré médicalement. L'inscription du changement de sexe au registre de l'état civil suppose que la personne concernée a fait constater le nouveau sexe par le juge, par la voie d'une action d'état civil (consid. 6). Au cas où les droits de plusieurs pays pourraient entrer en considération, c'est l'art. 33 al. 1 LDIP qui s'applique (consid. 7).
53. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 3. März 1993 i.S. X. (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Reconnaissance d'un mariage conclu à l'étranger (art. 45 LDIP; art. 54 Cst.; art. 8 et 12 CEDH). Un mariage conclu entre personnes du même sexe heurte l'ordre public suisse et ne saurait donc être reconnu (consid. 3); le refus de le reconnaître ne viole ni l'art. 54 Cst. ni les art. 8 et 12 CEDH (consid. 4 et 5). Procédure à suivre pour obtenir la reconnaissance en droit du changement de sexe opéré médicalement. L'inscription du changement de sexe au registre de l'état civil suppose que la personne concernée a fait constater le nouveau sexe par le juge, par la voie d'une action d'état civil (consid. 6). Au cas où les droits de plusieurs pays pourraient entrer en considération, c'est l'art. 33 al. 1 LDIP qui s'applique (consid. 7).
Riconoscimento di un matrimonio celebrato all'estero (art. 45 LDIP; art. 54 Cost.; art. 8 e 12 CEDU). Un matrimonio celebrato fra persone del medesimo sesso è contrario all'ordine pubblico svizzero e non può quindi essere riconosciuto (consid. 3); il rifiuto del riconoscimento non viola né l'art. 54 Cost. né gli art. 8 e 12 CEDU (consid. 4 e 5). Procedura per ottenere il riconoscimento giuridico di un cambiamento di sesso realizzato con un intervento medico. L'iscrizione del cambiamento di sesso nei registri dello stato civile presuppone che la persona interessata faccia accertare dal giudice, con un'azione di stato civile, il nuovo sesso (consid. 6). Nei rapporti internazionali è applicabile l'art. 33 cpv. 1 LDIP (consid. 7).