Skip to content
BGE 119 II 173

Accréditif; droit international privé (art. 116 et 117 LDIP). 1. Au regard de l'exigence de clarté posée par l'art. 116 al. 2 LDIP en matière d'élection de droit, le simple fait de se référer, dans la procédure, à un droit déterminé ne suffit pas pour admettre une convention de renvoi ("Verweisungsvertrag") selon le principe de la confiance (consid. 1b). 2. Dans les rapports entre la banque émettrice et la banque correspondante, la prestation caractéristique pour le rattachement objectif est celle du mandataire (art. 117 al. 3 let. c LDIP) (consid. 2).

26 juin 2014·Volume 119·II·Dossier: 4C.334/1991·1 consultations
DE

35. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. April 1993 i.S. Bank Kreiss AG gegen Schweizerische Kreditanstalt (Berufung)

FR

Accréditif; droit international privé (art. 116 et 117 LDIP). 1. Au regard de l'exigence de clarté posée par l'art. 116 al. 2 LDIP en matière d'élection de droit, le simple fait de se référer, dans la procédure, à un droit déterminé ne suffit pas pour admettre une convention de renvoi ("Verweisungsvertrag") selon le principe de la confiance (consid. 1b). 2. Dans les rapports entre la banque émettrice et la banque correspondante, la prestation caractéristique pour le rattachement objectif est celle du mandataire (art. 117 al. 3 let. c LDIP) (consid. 2).

IT

Credito documentario; diritto internazionale privato (art. 116 e 117 LDIP). 1. Il solo riferimento a un determinato diritto nel processo non è sufficiente, secondo la chiarezza della scelta del diritto applicabile richiesta dall'art. 116 cpv. 2 LDIP, per ammettere, in virtù del principio dell'affidamento, un contratto di rinvio (consid. 1b). 2. La prestazione del mandatario, nelle relazioni tra la banca emittente e la banca confermante, è quella caratteristica per il collegamento oggettivo (art. 117 cpv. 3 lett. c LDIP) (consid. 2).

Voir l'original(bger.ch) →