Art. 216 al. 2 CO. Exigence de l'acte authentique. 1. Les points essentiels pour le contenu matériel du contrat doivent figurer dans l'acte authentique. Les points objectivement secondaires, mais subjectivement essentiels sont soumis à la forme authentique si, de par leur nature, ils constituent un élément du contrat en cause (consid. 2a). 2. Une clause de nature personnelle, morale - instituant par exemple une obligation d'aide et d'assistance en faveur des vendeurs - ne doit pas revêtir la forme authentique et peut donc faire l'objet d'une convention séparée (consid. 2b). Art. 107-109 CO. Demeure du débiteur. Dans un contrat bilatéral prévoyant des prestations périodiques, le créancier ne peut en principe procéder selon l'art. 107 CO à l'égard du débiteur en demeure que pour les termes déjà échus. Il est fait exception à ce principe lorsque l'exécution correcte du contrat apparaît compromise à l'avenir. La fixation d'un délai de paiement pour les termes échus n'emporte pas renonciation aux prestations futures. Le créancier est dispensé de manifester son intention de renoncer au paiement des prochains termes s'il ressort du comportement du débiteur que cet avertissement sera sans effet ou si le contrat comprend une clause autorisant le créancier à exercer les droits découlant des art. 107/109 CO également pour les termes non échus (consid. 3).
29. Estratto della sentenza 26 gennaio 1993 della I Corte civile nella causa F contro coniugi A e B (ricorso per riforma)
Art. 216 al. 2 CO. Exigence de l'acte authentique. 1. Les points essentiels pour le contenu matériel du contrat doivent figurer dans l'acte authentique. Les points objectivement secondaires, mais subjectivement essentiels sont soumis à la forme authentique si, de par leur nature, ils constituent un élément du contrat en cause (consid. 2a). 2. Une clause de nature personnelle, morale - instituant par exemple une obligation d'aide et d'assistance en faveur des vendeurs - ne doit pas revêtir la forme authentique et peut donc faire l'objet d'une convention séparée (consid. 2b). Art. 107-109 CO. Demeure du débiteur. Dans un contrat bilatéral prévoyant des prestations périodiques, le créancier ne peut en principe procéder selon l'art. 107 CO à l'égard du débiteur en demeure que pour les termes déjà échus. Il est fait exception à ce principe lorsque l'exécution correcte du contrat apparaît compromise à l'avenir. La fixation d'un délai de paiement pour les termes échus n'emporte pas renonciation aux prestations futures. Le créancier est dispensé de manifester son intention de renoncer au paiement des prochains termes s'il ressort du comportement du débiteur que cet avertissement sera sans effet ou si le contrat comprend une clause autorisant le créancier à exercer les droits découlant des art. 107/109 CO également pour les termes non échus (consid. 3).
Art. 216 cpv. 2 CO. Esigenza dell'atto pubblico. 1. Devono figurare nell'atto pubblico i punti essenziali per il contenuto materiale del contratto. Punti obiettivamente secondari ma soggettivamente essenziali soggiacciono all'atto pubblico se, per la loro natura, costituiscono un elemento del relativo contratto (consid. 2a). 2. Una clausola di carattere personale, morale, quale un obbligo di assistenza e aiuto a favore dei venditori, non deve rivestire la forma dell'atto pubblico e può quindi essere stipulata in una convenzione separata (consid. 2b). Art. 107-109 CO. Mora del debitore. Se il debitore è in mora in un contratto bilaterale ove ogni rata ha date proprie di scadenza, il creditore può di massima procedere secondo l'art. 107 CO solo per le rate scadute. Eccezione a questo principio nel caso in cui risulti compromessa la futura, corretta esecuzione del contratto. La fissazione di un termine per il pagamento delle rate scadute non vale come rinuncia alle ulteriori rate. La comminatoria di rinuncia alle rate future è superflua se dal comportamento del debitore risulta ch'essa sarebbe inutile oppure, se nel contratto è inserita una clausola che autorizza il creditore ad esercitare i diritti derivanti dagli art. 107/109 CO anche in relazione alle rate non ancora scadute (consid. 3).