Art. 152 CC et art. 43 al. 2 CO. Fourniture de sûretés pour la pension alimentaire allouée, sur la base de l'art. 152 CC, à l'épouse divorcée. A la différence de la rente de l'art. 151 al. 1er CC, la pension alimentaire de l'art. 152 CC n'est pas destinée à compenser un dommage, mais est due au-delà de la dissolution du mariage en raison de la solidarité entre anciens époux; en effet, le devoir d'assistance de l'époux disposant de moyens supérieurs à ceux de l'autre époux perdure, envers ce dernier, pour des considérations tant sociales que d'équité. C'est pourquoi l'art. 43 al. 2 CO, qui prévoit la fourniture de sûretés en cas d'allocation de dommages-intérêts sous forme de rente, ne saurait être appliqué par analogie (art. 7 CC) à la pension alimentaire allouée à titre de secours de l'art. 152 CC (consid. 2c/bb).
4. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 8. Februar 1993 i.S. C. gegen C. (Berufung)
Art. 152 CC et art. 43 al. 2 CO. Fourniture de sûretés pour la pension alimentaire allouée, sur la base de l'art. 152 CC, à l'épouse divorcée. A la différence de la rente de l'art. 151 al. 1er CC, la pension alimentaire de l'art. 152 CC n'est pas destinée à compenser un dommage, mais est due au-delà de la dissolution du mariage en raison de la solidarité entre anciens époux; en effet, le devoir d'assistance de l'époux disposant de moyens supérieurs à ceux de l'autre époux perdure, envers ce dernier, pour des considérations tant sociales que d'équité. C'est pourquoi l'art. 43 al. 2 CO, qui prévoit la fourniture de sûretés en cas d'allocation de dommages-intérêts sous forme de rente, ne saurait être appliqué par analogie (art. 7 CC) à la pension alimentaire allouée à titre de secours de l'art. 152 CC (consid. 2c/bb).
Art. 152 CC e art. 43 cpv. 2 CO. Garanzia di una rendita accordata alla moglie divorziata in base all'art. 152 CC. A differenza della rendita accordata in base all'art. 151 cpv. 1 CC, la rendita fondata sull'art. 152 CC non è destinata a compensare un danno, ma deriva dal dovere di solidarietà dei coniugi, che perdura oltre lo scioglimento del matrimonio; in effetti, il dovere di assistenza del coniuge con maggiori disponibilità finanziarie continua per considerazioni sociali e di equità. Ne consegue che l'art. 43 cpv. 2 CO, che prevede l'obbligo di fornire delle garanzie nel caso in cui il risarcimento di un danno sia pronunciato sotto forma di rendita, non può essere applicato analogicamente (art. 7 CC) a pensioni alimentari accordate in base all'art. 152 CC (consid. 2c/bb).