Art. 15 al. 1 et 2 LAA, art. 22 al. 4, troisième phrase, et art. 24 al. 2 OLAA: Gain assuré pour la fixation de rentes en faveur de travailleurs saisonniers. Quand il s'agit d'appliquer l'art. 24 al. 2 OLAA, c'est-à-dire lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident, la limitation, dans le cas d'un travailleur saisonnier, de la conversion du salaire à la durée normale de l'activité saisonnière au sens de l'art. 22 al. 4, troisième phrase, OLAA, reste applicable.
38. Urteil vom 4. Dezember 1992 i.S. F. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt und Versicherungsgericht des Kantons Zürich
Art. 15 al. 1 et 2 LAA, art. 22 al. 4, troisième phrase, et art. 24 al. 2 OLAA: Gain assuré pour la fixation de rentes en faveur de travailleurs saisonniers. Quand il s'agit d'appliquer l'art. 24 al. 2 OLAA, c'est-à-dire lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident, la limitation, dans le cas d'un travailleur saisonnier, de la conversion du salaire à la durée normale de l'activité saisonnière au sens de l'art. 22 al. 4, troisième phrase, OLAA, reste applicable.
Art. 15 cpv. 1 e 2 LAINF, art. 22 cpv. 4, terza frase, e art. 24 cpv. 2 OAINF: Guadagno assicurato per la determinazione delle rendite degli stagionali. In applicazione dell'art. 24 cpv. 2 OAINF, quando cioè il diritto a rendita sorge cinque anni dopo l'infortunio, resta riservata la limitazione, nel caso del lavoratore stagionale, della conversione del salario alla durata normale dell'attività stagionale, secondo l'art. 22 cpv. 4, terza frase, OAINF.