Art. 6 al. 3 LAA. - La jurisprudence d'après laquelle la causalité adéquate, comme facteur limitatif de la responsabilité de l'assureur-accidents à raison de l'existence d'un rapport de causalité naturelle, ne joue pratiquement pas de rôle en présence de troubles physiques consécutifs à un accident - l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (cf. ATF 117 V 365 en bas) - vaut-elle également lorsqu'une complication en cours de traitement des suites d'un accident provient essentiellement d'un état maladif antérieur? Au regard de l'art. 6 al. 3 LAA, cette question peut demeurer indécise (consid. 3a). - Sur la base de l'art. 6 al. 3 LAA, l'assureur-accidents répond de toute lésion qui résulte du traitement médical des suites d'un accident. Par l'adoption de cette disposition, le législateur a consciemment opéré une répartition des risques entre l'assurance-accidents et l'assurance-maladie. Dès lors, l'assureur-accidents répond de toutes les lésions provoquées par des soins (traitement médical) consécutifs à des accidents assurés, sans qu'il soit nécessaire que l'acte dommageable entre dans la notion d'accident ou soit dû à une erreur médicale ou à une lésion corporelle pénalement punissable (consid. 3b).
36. Urteil vom 10. November 1992 i.S. M. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt und Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen
Art. 6 al. 3 LAA. - La jurisprudence d'après laquelle la causalité adéquate, comme facteur limitatif de la responsabilité de l'assureur-accidents à raison de l'existence d'un rapport de causalité naturelle, ne joue pratiquement pas de rôle en présence de troubles physiques consécutifs à un accident - l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (cf. ATF 117 V 365 en bas) - vaut-elle également lorsqu'une complication en cours de traitement des suites d'un accident provient essentiellement d'un état maladif antérieur? Au regard de l'art. 6 al. 3 LAA, cette question peut demeurer indécise (consid. 3a). - Sur la base de l'art. 6 al. 3 LAA, l'assureur-accidents répond de toute lésion qui résulte du traitement médical des suites d'un accident. Par l'adoption de cette disposition, le législateur a consciemment opéré une répartition des risques entre l'assurance-accidents et l'assurance-maladie. Dès lors, l'assureur-accidents répond de toutes les lésions provoquées par des soins (traitement médical) consécutifs à des accidents assurés, sans qu'il soit nécessaire que l'acte dommageable entre dans la notion d'accident ou soit dû à une erreur médicale ou à une lésion corporelle pénalement punissable (consid. 3b).
Art. 6 cpv. 3 LAINF. - La giurisprudenza in virtù della quale la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni per causa dell'esistenza di un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 117 V 365 i.f.), vale pure quando le complicazioni durante il trattamento sono dovute ad uno stato morboso precedente? Tema lasciato irrisolto (consid. 3a). - In base all'art. 6 cpv. 3 LAINF, l'assicurazione risponde di ogni lesione derivata dal trattamento medico in seguito ad un infortunio. Adottando questa disposizione il legislatore ha coscientemente operato una suddivisione dei rischi tra l'assicurazione contro gli infortuni e quella per le malattie. Pertanto l'assicurazione contro gli infortuni risponde di ogni lesione provocata dalla cura (trattamento medico) successiva a infortuni assicurati, senza che l'atto lesivo rientri nella nozione di infortunio o sia dovuto ad un errore medico o lesione corporale penalmente perseguibile (consid. 3b).