Art. 2 al. 1 et al. 2, art. 10 al. 1 et art. 23 LPP, art. 1er al. 1 let. d OPP 2, art. 9 LCA: Affiliation à l'institution de prévoyance d'une personne invalide. - L'art. 1er al. 1 let. d OPP 2, selon lequel les personnes invalides au sens de l'AI à raison des deux tiers au moins sont exclues de l'assurance obligatoire, n'est pas contraire à la loi (consid. 4b-consid. 4d). - Quand peut-on admettre que la capacité de gain d'une personne jusqu'alors invalide s'est améliorée dans une mesure permettant l'assujettissement à l'assurance obligatoire? (consid. 4e). - Application par analogie de l'art. 9 LCA en matière de prévoyance plus étendue, lorsque l'assuré était déjà entièrement invalide au moment de son entrée dans l'institution de prévoyance (consid. 5).
20. Arrêt du 1er septembre 1992 dans la cause X contre Caisse de pensions du personnel de la commune de C. et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
Art. 2 al. 1 et al. 2, art. 10 al. 1 et art. 23 LPP, art. 1er al. 1 let. d OPP 2, art. 9 LCA: Affiliation à l'institution de prévoyance d'une personne invalide. - L'art. 1er al. 1 let. d OPP 2, selon lequel les personnes invalides au sens de l'AI à raison des deux tiers au moins sont exclues de l'assurance obligatoire, n'est pas contraire à la loi (consid. 4b-consid. 4d). - Quand peut-on admettre que la capacité de gain d'une personne jusqu'alors invalide s'est améliorée dans une mesure permettant l'assujettissement à l'assurance obligatoire? (consid. 4e). - Application par analogie de l'art. 9 LCA en matière de prévoyance plus étendue, lorsque l'assuré était déjà entièrement invalide au moment de son entrée dans l'institution de prévoyance (consid. 5).
Art. 2 cpv. 1 e cpv. 2, art. 10 cpv. 1 e art. 23 LPP, art. 1 cpv. 1 lett. d OPP 2, art. 9 LCA: Affiliazione di invalido a istituzione di previdenza. - L'art. 1 cpv. 1 lett. d OPP 2, in virtù del quale le persone invalide almeno in misura dei due terzi, ai sensi dell'AI, sono escluse dall'assicurazione obbligatoria, non contrasta la legge (consid. 4b-consid. 4d). - Quando si ammette che la capacità di guadagno di una persona sino allora invalida sia migliorata in misura tale da consentire l'affiliazione all'assicurazione obbligatoria? (consid. 4e). - Applicazione per analogia dell'art. 9 LCA in tema di previdenza più estesa, quando l'assicurato era totalmente invalido nel momento di entrata nell'istituzione di previdenza (consid. 5).