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BGE 118 V 56

Art. 35 al. 1 PA, art. 13 et 16 Ord. VIII: Décision de l'Office fédéral des assurances sociales relative à l'admission d'un médicament dans la liste des spécialités. - L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a toute liberté dans la motivation de ses décisions et il n'est pas lié par l'avis de la Commission fédérale des médicaments (CFM) (consid. 5a). - Une décision de l'OFAS, qui s'appuie sur l'avis des experts de la CFM, contient une motivation suffisante si elle est aussi compréhensible pour les non-spécialistes (consid. 5a). - Le procès-verbal sommaire des séances de la CFM et de ses commissions doit indiquer les motifs essentiels à l'appui des conclusions des experts. S'il n'existe que des procès-verbaux de décisions, les principaux motifs sur lesquels elles se fondent doivent être communiqués ultérieurement dans une procédure de recours (consid. 5b).

26 juin 2014·Volume 118·V·Dossier: K 98/90·2 consultations
DE

7. Auszug aus dem Urteil vom 30. Januar 1992 i.S. J. AG gegen Bundesamt für Sozialversicherung und Eidgenössisches Departement des Innern

FR

Art. 35 al. 1 PA, art. 13 et 16 Ord. VIII: Décision de l'Office fédéral des assurances sociales relative à l'admission d'un médicament dans la liste des spécialités. - L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a toute liberté dans la motivation de ses décisions et il n'est pas lié par l'avis de la Commission fédérale des médicaments (CFM) (consid. 5a). - Une décision de l'OFAS, qui s'appuie sur l'avis des experts de la CFM, contient une motivation suffisante si elle est aussi compréhensible pour les non-spécialistes (consid. 5a). - Le procès-verbal sommaire des séances de la CFM et de ses commissions doit indiquer les motifs essentiels à l'appui des conclusions des experts. S'il n'existe que des procès-verbaux de décisions, les principaux motifs sur lesquels elles se fondent doivent être communiqués ultérieurement dans une procédure de recours (consid. 5b).

IT

Art. 35 cpv. 1 PA, art. 13 e 16 O VIII: Decisione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali concernente l'ammissione di un medicamento nell'elenco delle specialità. - L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) gode di piena libertà nella motivazione delle sue decisioni, svincolato dal preavviso della Commissione federale dei medicamenti (CFM) (consid. 5a). - Una decisione dell'UFAS, basata sul preavviso degli esperti della CFM, è sufficientemente motivata se comprensibile anche per i non specialisti (consid. 5a). - Il verbale sommario delle sedute della CFM e delle sue commissioni deve indicare i motivi essenziali a sostegno delle conclusioni degli esperti. Se non esistono che verbali di decisioni, i principali motivi su cui esse sono fondate devono essere comunicati ulteriormente nel procedimento di ricorso (consid. 5b).

Voir l'original(bger.ch) →