Art. 10 al. 3 LPP. Effet de l'assurance prolongée: En cas de nouvel engagement pendant la période d'assurance prolongée de 30 jours, le travailleur est assuré dès ce moment auprès de l'institution de prévoyance du nouvel employeur (consid. 2a). Art. 26 LPP. N'est pas conciliable avec l'art. 26 LPP une disposition statutaire selon laquelle le droit à une prestation d'invalidité, dans le cadre de la prévoyance obligatoire, ne prend naissance qu'après l'expiration d'une période de carence de 24 mois à partir de la survenance de l'incapacité de travail (consid. 2b/cc). Art. 23 et 24 al. 1 LPP. - Les principes relatifs à la force contraignante du prononcé de la CAI, dans la prévoyance obligatoire, valent non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour déterminer le moment de la survenance d'une incapacité de travail invalidante (consid. 2b/aa). - Par survenance d'une incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, l'on entend aussi une augmentation sensible du degré de l'incapacité de travail postérieurement à la fin des rapports de travail et à la période d'assurance prolongée. Si l'institution de prévoyance verse une prestation d'invalidité pour une incapacité de travail qui est survenue pendant la période d'assurance, elle reste tenue de fournir des prestations si l'invalidité se modifie après la dissolution du rapport de prévoyance (consid. 5).
5. Urteil vom 16. März 1992 i.S. M. gegen BVG-Sammelstiftung der Basler-Leben für die berufliche Vorsorge im Kanton Freiburg und Rekurskommission für Sozialversicherungen des Kantons Freiburg
Art. 10 al. 3 LPP. Effet de l'assurance prolongée: En cas de nouvel engagement pendant la période d'assurance prolongée de 30 jours, le travailleur est assuré dès ce moment auprès de l'institution de prévoyance du nouvel employeur (consid. 2a). Art. 26 LPP. N'est pas conciliable avec l'art. 26 LPP une disposition statutaire selon laquelle le droit à une prestation d'invalidité, dans le cadre de la prévoyance obligatoire, ne prend naissance qu'après l'expiration d'une période de carence de 24 mois à partir de la survenance de l'incapacité de travail (consid. 2b/cc). Art. 23 et 24 al. 1 LPP. - Les principes relatifs à la force contraignante du prononcé de la CAI, dans la prévoyance obligatoire, valent non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour déterminer le moment de la survenance d'une incapacité de travail invalidante (consid. 2b/aa). - Par survenance d'une incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, l'on entend aussi une augmentation sensible du degré de l'incapacité de travail postérieurement à la fin des rapports de travail et à la période d'assurance prolongée. Si l'institution de prévoyance verse une prestation d'invalidité pour une incapacité de travail qui est survenue pendant la période d'assurance, elle reste tenue de fournir des prestations si l'invalidité se modifie après la dissolution du rapport de prévoyance (consid. 5).
Art. 10 cpv. 3 LPP. Effetti della persistenza di assicurazione: In caso di inizio di un nuovo rapporto di lavoro nel periodo di persistenza dell'assicurazione di 30 giorni, il lavoratore è assicurato da quel momento presso l'istituto previdenziale del nuovo datore di lavoro (consid. 2a). Art. 26 LPP. Non è compatibile con l'art. 26 LPP una disposizione statutaria per la quale il diritto a prestazioni di invalidità, nell'ambito della previdenza obbligatoria, nasce solo dopo il decorso di un periodo di carenza di 24 mesi dal momento della sopravvenienza dell'incapacità di lavoro (consid. 2b/cc). Art. 23 e 24 cpv. 1 LPP. - I principi concernenti la forza vincolante della pronunzia della CAI, nella previdenza obbligatoria, non valgono solo per la determinazione del tasso di invalidità (DTF 115 V 208), ma parimenti per stabilire il momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa (consid. 2b/aa). - Quale sopravvenienza di un'incapacità lavorativa, la cui causa è all'origine dell'invalidità, si intende pure un aumento sensibile del tasso di incapacità di lavoro posteriore alla fine dei rapporti di lavoro e al periodo di assicurazione persistente. Se l'istituto di previdenza versa una prestazione di invalidità per un'incapacità intervenuta in costanza d'assicurazione, esso è tenuto a prestare anche se l'invalidità si modifica dopo la rescissione del rapporto di lavoro (consid. 5).