Art. 29 et art. 217 CP; point de départ du délai de plainte, violation d'une obligation d'entretien. Lorsque l'auteur omet fautivement, pendant un certain temps et sans interruption, de fournir les aliments ou les subsides dus, le délai de plainte ne commence à courir qu'à compter de la dernière omission coupable (consid. 2b). La plainte porte sur toute la période pendant laquelle l'auteur a constamment réalisé les éléments constitutifs de l'infraction (consid. 2c).
57. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 juillet 1992 dans la cause Procureur général du canton de Berne c. T. (pourvoi en nullité)
Art. 29 et art. 217 CP; point de départ du délai de plainte, violation d'une obligation d'entretien. Lorsque l'auteur omet fautivement, pendant un certain temps et sans interruption, de fournir les aliments ou les subsides dus, le délai de plainte ne commence à courir qu'à compter de la dernière omission coupable (consid. 2b). La plainte porte sur toute la période pendant laquelle l'auteur a constamment réalisé les éléments constitutifs de l'infraction (consid. 2c).
Art. 29 e art. 217 CP; inizio del termine per presentare querela, trascuranza degli obblighi di mantenimento. Ove l'agente ometta colpevolmente di fornire durante un certo tempo e senza interruzione gli alimenti o i sussidi dovuti, il termine per presentare la querela comincia a correre solo dall'ultima omissione colpevole (consid. 2b). La querela si riferisce a tutto il periodo durante il quale l'agente ha adempiuto senza interruzione gli elementi costitutivi del reato (consid. 2c).