Art. 36a al. 2 OJ; recours abusif. Celui qui, par pure chicane, place un piquet pour entraver l'exercice d'un droit de passage puis, son piquet ayant été enlevé par l'ayant droit, reproche à celui-ci de ne pas avoir agi par voie judiciaire et se plaint de dommages à la propriété à l'origine d'un préjudice de quelques francs abuse de la procédure en recourant au Tribunal fédéral contre l'acquittement de l'ayant droit prononcé par l'autorité cantonale.
51. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 juillet 1992 dans la cause Z. c. S. (pourvoi en nullité)
Art. 36a al. 2 OJ; recours abusif. Celui qui, par pure chicane, place un piquet pour entraver l'exercice d'un droit de passage puis, son piquet ayant été enlevé par l'ayant droit, reproche à celui-ci de ne pas avoir agi par voie judiciaire et se plaint de dommages à la propriété à l'origine d'un préjudice de quelques francs abuse de la procédure en recourant au Tribunal fédéral contre l'acquittement de l'ayant droit prononcé par l'autorité cantonale.
Art. 36a cpv. 2 OG; ricorso abusivo. Chi, per puro dispetto, pone un paletto per impedire l'esercizio di un diritto di passo e in seguito, essendo stato il paletto tolto dall'avente diritto, fa carico a quest'ultimo di non aver agito in giudizio e avvia un procedimento penale per danneggiamento fondato su di un danno di pochi franchi, commette un abuso procedurale ove ricorra al Tribunale federale contro il proscioglimento dell'avente diritto, pronunciato dall'autorità cantonale.