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BGE 118 IV 221

Art. 97, art. 101 litt. c OJ; recours de droit administratif. Le recours de droit administratif est recevable dans la mesure où il est contesté que l'exécution de l'expulsion soit compatible avec le principe du non-refoulement (consid. 1). Art. 55 CP; art. 25, art. 44 al. 2 et art. 45 al. 1 LAs; art. 33 ch. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés; exécution d'une décision d'expulsion entrée en force d'une personne bénéficiant du statut de réfugié. Avec l'exécution de l'expulsion judiciaire, l'asile prend fin de par la loi (consid. 2a). L'autorité compétente pour l'exécution de l'expulsion n'est donc pas liée par la décision octroyant l'asile, lorsqu'il s'agit d'appliquer le principe de non-refoulement. Il n'en va autrement que si l'autorité compétente en matière d'asile, malgré le rejet de la demande ou malgré la révocation de l'asile, reconnaît à l'intéressé le statut de réfugié, c'est-à-dire si elle considère le renvoi comme inadmissible et qu'elle a ordonné une admission provisoire (consid. 2c).

23 août 2015·Volume 118·IV·Dossier: 6A.75/1991·1 consultations
DE

40. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofs vom 20. Mai 1992 i.S. S. gegen Regierung des Kantons Graubünden (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 97, art. 101 litt. c OJ; recours de droit administratif. Le recours de droit administratif est recevable dans la mesure où il est contesté que l'exécution de l'expulsion soit compatible avec le principe du non-refoulement (consid. 1). Art. 55 CP; art. 25, art. 44 al. 2 et art. 45 al. 1 LAs; art. 33 ch. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés; exécution d'une décision d'expulsion entrée en force d'une personne bénéficiant du statut de réfugié. Avec l'exécution de l'expulsion judiciaire, l'asile prend fin de par la loi (consid. 2a). L'autorité compétente pour l'exécution de l'expulsion n'est donc pas liée par la décision octroyant l'asile, lorsqu'il s'agit d'appliquer le principe de non-refoulement. Il n'en va autrement que si l'autorité compétente en matière d'asile, malgré le rejet de la demande ou malgré la révocation de l'asile, reconnaît à l'intéressé le statut de réfugié, c'est-à-dire si elle considère le renvoi comme inadmissible et qu'elle a ordonné une admission provisoire (consid. 2c).

IT

Art. 97, art. 101 lett. c OG; ricorso di diritto amministrativo. Il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile nella misura in cui contesti che l'esecuzione dell'espulsione sia compatibile con il principio dell'esclusione del respingimento (consid. 1). Art. 55 CP; art. 25, art. 44 cpv. 2 e art. 45 cpv. 1 della legge federale sull'asilo; art. 33 n. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; esecuzione di una decisione di espulsione, passata in giudicato e pronunciata nei confronti di una persona che beneficia dello statuto di rifugiato. Con l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria, l'asilo termina per legge (consid. 2a). L'autorità competente per l'esecuzione dell'espulsione non è quindi vincolata, quando applichi il principio dell'esclusione del respingimento, alla decisione che ha accordato l'asilo. Ciò non è il caso soltanto laddove l'autorità competente in materia di asilo riconosca all'interessato lo statuto di rifugiato pur avendo respinto la domanda di asilo o revocato quest'ultimo, ossia laddove essa consideri che l'allontanamento non possa essere ragionevolmente preteso e abbia ordinato un'ammissione provvisoria (consid. 2c).

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