Art. 19 et art. 19a LStup. Champs d'application respectifs. 1. Celui qui met en contact les acheteurs potentiels et les trafiquants de drogue, avec l'espoir d'assurer sa propre consommation au moyen des commissions en nature qu'il recevra sur les transactions à venir, se rend coupable de courtage au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 4 LStup (consid. 2). 2. Le traitement privilégié prévu à l'art. 19a LStup ne vise que les actes exclusivement destinés à assurer la consommation propre de l'auteur et qui par conséquent excluent toute mise en danger de tiers. Ne bénéficient en revanche pas d'un tel traitement les actes qui conduisent ou peuvent conduire concrètement à la consommation de tiers, comme la vente, le courtage ou l'entreposage qui leur est lié (consid. 3).
36. Urteil des Kassationshofes vom 2. Juni 1992 i.S. W. gegen Generalprokurator des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde).
Art. 19 et art. 19a LStup. Champs d'application respectifs. 1. Celui qui met en contact les acheteurs potentiels et les trafiquants de drogue, avec l'espoir d'assurer sa propre consommation au moyen des commissions en nature qu'il recevra sur les transactions à venir, se rend coupable de courtage au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 4 LStup (consid. 2). 2. Le traitement privilégié prévu à l'art. 19a LStup ne vise que les actes exclusivement destinés à assurer la consommation propre de l'auteur et qui par conséquent excluent toute mise en danger de tiers. Ne bénéficient en revanche pas d'un tel traitement les actes qui conduisent ou peuvent conduire concrètement à la consommation de tiers, comme la vente, le courtage ou l'entreposage qui leur est lié (consid. 3).
Art. 19 e art. 19a LS. Delimitazione degli ambiti rispettivi. 1. Chi mette in contatto gli acquirenti potenziali e i trafficanti di droga, allo scopo di assicurare il proprio consumo mediante commissioni in natura risultanti dalle compravendite così occasionate, negozia per terzi ai sensi dell'art. 19 n. 1 cpv. 4 LS (consid. 2). 2. La fattispecie privilegiata di cui all'art. 19a LS concerne solo gli atti destinati esclusivamente ad assicurare il consumo personale dell'agente e che non sono quindi suscettibili di mettere in pericolo terzi. Non beneficiano di tale trattamento privilegiato gli atti che comportano o possono comportare il consumo da parte di terzi, come la vendita o l'intermediazione di stupefacenti o la loro detenzione a questi fini (consid. 3).