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BGE 118 IV 148

Art. 140 ch. 1 al. 1 CP. Définition de l'appropriation. L'appropriation implique que l'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs.

26 juin 2014·Volume 118·IV·Dossier: 6S.529/1991·1 consultations
DE

28. Urteil des Kassationshofes vom 8. April 1992 i.S. V. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn (Nichtigkeitsbeschwerde).

FR

Art. 140 ch. 1 al. 1 CP. Définition de l'appropriation. L'appropriation implique que l'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs.

IT

Art. 140 n. 1 cpv. 1 CP. Nozione di appropriazione. L'appropriazione presuppone che l'agente abbia, da un lato, la volontà di spossessare durevolmente il proprietario della cosa e, dall'altro, la volontà d'impossessarsi di quest'ultima, almeno per un certo tempo. Tale volontà deve manifestarsi con segni esteriori.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 118 IV 148 — Swissrulings