Art. 63 CP; fixation de la peine, lorsque l'accusé a été arrêté grâce à un agent infiltré. Lorsqu'un accusé a été arrêté grâce à l'intervention d'un agent infiltré, il faut tenir compte, en fixant la peine, de tous les éléments liés à cette circonstance et qui ont facilité la commission de l'infraction. La peine doit être réduite en raison de la diminution de la culpabilité résultant de l'action de l'agent infiltré. Dans le cas d'espèce, la réduction prévue par les autorités cantonales, d'un quart, respectivement d'un cinquième, viole l'art. 63 CP; cette réduction, au vu des circonstances concrètes du cas, n'aurait pas dû être réduite de plus d'un dixième (consid. 2).
23. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 10 marzo 1992 nella causa Procura pubblica sopracenerina c. D., C., B. e A. (ricorso per cassazione).
Art. 63 CP; fixation de la peine, lorsque l'accusé a été arrêté grâce à un agent infiltré. Lorsqu'un accusé a été arrêté grâce à l'intervention d'un agent infiltré, il faut tenir compte, en fixant la peine, de tous les éléments liés à cette circonstance et qui ont facilité la commission de l'infraction. La peine doit être réduite en raison de la diminution de la culpabilité résultant de l'action de l'agent infiltré. Dans le cas d'espèce, la réduction prévue par les autorités cantonales, d'un quart, respectivement d'un cinquième, viole l'art. 63 CP; cette réduction, au vu des circonstances concrètes du cas, n'aurait pas dû être réduite de plus d'un dixième (consid. 2).
Art. 63 CP; commisurazione della pena a carico di imputati arrestati in seguito a indagine mascherata. In sede di commisurazione della pena da pronunciare a carico di imputati arrestati in seguito a un'indagine mascherata va tenuto conto di qualsiasi agevolazione prestata alla loro attività criminosa; la riduzione va effettuata in proporzione del minor grado di colpevolezza risultante dall'intervento degli agenti infiltrati. Fattispecie in cui la riduzione di un quarto o di un quinto operata dall'autorità cantonale è stata ritenuta lesiva dell'art. 63 CP, dovendo la riduzione, nelle concrete circostanze, essere inferiore a un decimo (consid. 2).