Art. 4 Cst., art. 169 et art. 191 LP; droit à l'assistance judiciaire. Le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 4 Cst. est en principe aussi garanti pour la procédure de faillite ensuite d'une déclaration d'insolvabilité (changement de jurisprudence). Aux conditions usuelles d'octroi de l'assistance judiciaire, le débiteur est libéré de l'obligation de fournir l'avance de frais prévue à l'art. 169 LP. En revanche, le droit à un avocat d'office n'existe pas pour la procédure d'ouverture de la faillite.
10. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 2. April 1992 i.S. M. gegen Appellationshof des Kantons X. (staatsrechtliche Beschwerde)
Art. 4 Cst., art. 169 et art. 191 LP; droit à l'assistance judiciaire. Le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 4 Cst. est en principe aussi garanti pour la procédure de faillite ensuite d'une déclaration d'insolvabilité (changement de jurisprudence). Aux conditions usuelles d'octroi de l'assistance judiciaire, le débiteur est libéré de l'obligation de fournir l'avance de frais prévue à l'art. 169 LP. En revanche, le droit à un avocat d'office n'existe pas pour la procédure d'ouverture de la faillite.
Art. 4 Cost., art. 169 e art. 191 LEF; diritto all'assistenza giudiziaria. Il diritto all'assistenza giudiziaria sgorgante dall'art. 4 Cost. è, in linea di principio, pure garantito per la procedura di fallimento in seguito a una dichiarazione d'insolvenza (cambiamento della giurisprudenza). Riservati i presupposti generali, esso libera il debitore dall'obbligo di versare l'anticipo delle spese previsto dall'art. 169 LEF; un diritto al gratuito patrocinio non sussiste per la procedura di apertura del fallimento.