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BGE 118 III 24

Poursuite pour effets de change (art. 178 LP; art. 991 CO). L'objection que le protêt fait défaut soulève une question de droit matériel, qui doit être jugée par le juge de la mainlevée. Le préposé à l'office des poursuites de même que les autorités de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite doivent seulement contrôler si le document produit à l'appui de la réclamation satisfait à toutes les exigences essentielles auxquelles doit répondre un effet de change et fonde un engagement cambiaire du débiteur.

26 juin 2014·Volume 118·III·Dossier: B.175/1992·2 consultations
DE

9. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 10. Dezember 1992 i.S. B. & M. AG (Revision)

FR

Poursuite pour effets de change (art. 178 LP; art. 991 CO). L'objection que le protêt fait défaut soulève une question de droit matériel, qui doit être jugée par le juge de la mainlevée. Le préposé à l'office des poursuites de même que les autorités de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite doivent seulement contrôler si le document produit à l'appui de la réclamation satisfait à toutes les exigences essentielles auxquelles doit répondre un effet de change et fonde un engagement cambiaire du débiteur.

IT

Esecuzione cambiaria (art. 178 LEF; art. 991 CO). L'obiezione che manca il protesto concerne una questione di diritto materiale che deve essere risolta dal giudice del rigetto. L'ufficiale d'esecuzione come pure le autorità di vigilanza in materia d'esecuzione e fallimenti devono vagliare unicamente se il documento prodotto a sostegno della pretesa soddisfa tutte le esigenze essenziali di una cambiale e fonda un obbligo cambiario del debitore.

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BGE 118 III 24 — Swissrulings