Droit international privé. Détermination du droit applicable. 1. Délimitation dans le temps entre ancien et nouveau droit à la lumière des dispositions transitoires des art. 196 et art. 198 LDIP (consid. 2b/consid. 2c). 2. A défaut d'élection de droit, le droit applicable se détermine en fonction de la prestation la plus caractéristique du contrat et du domicile de la partie qui doit la fournir. Dans la mesure où il sert seulement à la manifestation d'un pouvoir, le droit public étranger ne permet pas de fonder un droit à la reconnaissance (consid. 3).
68. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. Juli 1992 i.S. Banco Nacional de Cuba gegen Banco Central de Chile (Berufung)
Droit international privé. Détermination du droit applicable. 1. Délimitation dans le temps entre ancien et nouveau droit à la lumière des dispositions transitoires des art. 196 et art. 198 LDIP (consid. 2b/consid. 2c). 2. A défaut d'élection de droit, le droit applicable se détermine en fonction de la prestation la plus caractéristique du contrat et du domicile de la partie qui doit la fournir. Dans la mesure où il sert seulement à la manifestation d'un pouvoir, le droit public étranger ne permet pas de fonder un droit à la reconnaissance (consid. 3).
Diritto internazionale privato. Diritto applicabile. 1. Delimitazione temporale fra il vecchio e il nuovo diritto alla luce delle disposizioni transitorie degli art. 196 e art. 198 LDIP (consid. 2b/consid. 2c). 2. In mancanza di una scelta del diritto, il diritto applicabile si determina tenendo conto della prestazione più caratteristica del contratto e del domicilio della parte che deve fornirla. Il diritto straniero, nella misura in cui serve solo a manifestare un potere, non permette di fondare un diritto al riconoscimento (consid. 3).