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BGE 118 II 313

Art. 396 al. 2, art. 543 al. 3 CO. Pouvoir de représentation de l'architecte qui est en même temps membre du consortium maître de l'ouvrage. Pour lier le maître de l'ouvrage, la reconnaissance des factures d'entrepreneurs par l'architecte doit, en règle générale, résulter d'un pouvoir de représentation exprès. Même si l'architecte est chargé de la direction des travaux, l'entrepreneur ne peut pas en déduire déjà sur la base de l'art. 396 al. 2 CO que l'architecte a le pouvoir de reconnaître les factures vérifiées par lui (consid. 2). Le pouvoir d'administrer de l'architecte membre du consortium ne résultant pas du contrat de société, la présomption d'un pouvoir de représentation au sens de l'art. 543 al. 3 CO ne peut, par conséquent, pas entrer en ligne de compte (consid. 3).

9 juillet 2017·Volume 118·II·Dossier: 4C.374/1991·2 consultations
DE

62. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. Juni 1992 i.S. A. gegen v. B. und Mitbeteiligte (Berufung)

FR

Art. 396 al. 2, art. 543 al. 3 CO. Pouvoir de représentation de l'architecte qui est en même temps membre du consortium maître de l'ouvrage. Pour lier le maître de l'ouvrage, la reconnaissance des factures d'entrepreneurs par l'architecte doit, en règle générale, résulter d'un pouvoir de représentation exprès. Même si l'architecte est chargé de la direction des travaux, l'entrepreneur ne peut pas en déduire déjà sur la base de l'art. 396 al. 2 CO que l'architecte a le pouvoir de reconnaître les factures vérifiées par lui (consid. 2). Le pouvoir d'administrer de l'architecte membre du consortium ne résultant pas du contrat de société, la présomption d'un pouvoir de représentation au sens de l'art. 543 al. 3 CO ne peut, par conséquent, pas entrer en ligne de compte (consid. 3).

IT

Art. 396 cpv. 2, art. 543 cpv. 3 CO. Potere di rappresentanza dell'architetto che è nello stesso tempo membro del committente (consorzio). In linea di principio il riconoscimento vincolante delle fatture degli imprenditori presuppone una procura esplicita del committente. Anche la circostanza che l'architetto sia incaricato della direzione dei lavori, non permette all'appaltatore di dedurre - sulla sola base dell'art. 396 cpv. 2 CO - che l'architetto abbia il potere di riconoscere le fatture da lui controllate (consid. 2). Visto che dal contratto non risulta un potere di rappresentanza dell'architetto membro del consorzio, non entra neppure in considerazione la presunzione di una facoltà di rappresentare la società dell'art. 543 cpv. 3 CO (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →