Art. 301 al. 4 CC et art. 69 al. 2 OEC. Inscription au registre des naissances d'un nom de famille comme second prénom. 1. En principe, l'officier de l'état civil doit refuser, pour éviter un risque de confusion, un prénom choisi par les parents quand, dans l'usage courant, ce prénom est utilisé uniquement comme nom de famille (consid. 2). 2. Motifs sérieux, dignes d'être pris objectivement en considération et, partant, justifiant le choix d'un nom de famille comme second prénom. Des motifs purement sentimentaux ne sauraient à eux seuls satisfaire aux critères restrictifs à respecter pour que puisse être donné un tel prénom (consid. 3).
49. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 30. Juni 1992 i.S. Ehegatten Fry-Schmucki gegen Regierungsrat des Kantons Luzern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 301 al. 4 CC et art. 69 al. 2 OEC. Inscription au registre des naissances d'un nom de famille comme second prénom. 1. En principe, l'officier de l'état civil doit refuser, pour éviter un risque de confusion, un prénom choisi par les parents quand, dans l'usage courant, ce prénom est utilisé uniquement comme nom de famille (consid. 2). 2. Motifs sérieux, dignes d'être pris objectivement en considération et, partant, justifiant le choix d'un nom de famille comme second prénom. Des motifs purement sentimentaux ne sauraient à eux seuls satisfaire aux critères restrictifs à respecter pour que puisse être donné un tel prénom (consid. 3).
Art. 301 cpv. 4 CC e art. 69 cpv. 2 OSC. Iscrizione di un cognome quale secondo nome nel registro delle nascite. 1. L'ufficiale dello stato civile deve in linea di principio, per evitare un pericolo di confusione, rifiutare un nome scelto dai genitori, se questo è unicamente usato quale cognome (consid. 2). 2. Ragioni serie, obiettivamente meritevoli di essere prese in considerazione, che giustificano la scelta di un cognome quale secondo nome. Motivi puramente sentimentali non adempiono da soli i criteri limitativi per una tale scelta del nome (consid. 3).