Skip to content
BGE 118 II 83

Procès en divorce entre époux américains tous deux domiciliés en Suisse lors de l'ouverture de l'action. 1. Art. 43a al. 1 let. a OJ. Le Tribunal fédéral examine d'office la question du droit applicable (consid. 2). 2. Art. 61 al. 1 et 2 LDIP. Pour déterminer le droit applicable, il faut prendre en considération le domicile des époux étrangers au moment de l'ouverture de l'action en divorce (ou en séparation de corps). En l'espèce, c'est le droit suisse qui s'applique, lors même que, durant la litispendance, l'un des conjoints a quitté la Suisse pour reprendre domicile aux Etats-Unis (consid. 3).

26 juin 2014·Volume 118·II·Dossier: 5C.82/1991·2 consultations
DE

17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 janvier 1992 dans la cause W. contre W. (recours en réforme)

FR

Procès en divorce entre époux américains tous deux domiciliés en Suisse lors de l'ouverture de l'action. 1. Art. 43a al. 1 let. a OJ. Le Tribunal fédéral examine d'office la question du droit applicable (consid. 2). 2. Art. 61 al. 1 et 2 LDIP. Pour déterminer le droit applicable, il faut prendre en considération le domicile des époux étrangers au moment de l'ouverture de l'action en divorce (ou en séparation de corps). En l'espèce, c'est le droit suisse qui s'applique, lors même que, durant la litispendance, l'un des conjoints a quitté la Suisse pour reprendre domicile aux Etats-Unis (consid. 3).

IT

Causa di divorzio tra coniugi americani domiciliati in Svizzera al momento dell'introduzione dell'azione. 1. Art. 43a cpv. 1 lett. a OG. Il Tribunale federale esamina d'ufficio il diritto applicabile (consid. 2). 2. Art. 61 cpv. 1 e 2 LDIP. Per determinare il diritto applicabile, occorre considerare il domicilio dei coniugi al momento dell'introduzione dell'azione di divorzio (o di separazione). Nel caso di specie si applica il diritto svizzero, nonostante la partenza, pendente causa, dalla Svizzera di un coniuge per riprendere il domicilio negli Stati Uniti (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →