Art. 3 al. 1 let. f LPC, art. 14a OPC-AVS/AI. - Pour fixer le revenu déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité. Comment faut-il procéder lorsque l'état de santé du requérant s'est notablement aggravé depuis le moment où les organes de l'assurance-invalidité se sont prononcés pour la dernière fois? Question laissée indécise (consid. 2b). - Les organes compétents en matière de prestations complémentaires sont aussi liés par la méthode d'évaluation de l'invalidité appliquée dans le cas concret. Chez les assurés qui exercent une activité lucrative à temps partiel et qui se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité), il faut, pour ce qui est du rapport entre chacune des activités, se fonder sur la répartition opérée par l'assurance-invalidité lors de l'évaluation de l'invalidité, et fixer le revenu à prendre en considération selon l'art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI en fonction de la part de l'activité lucrative (consid. 2c).
25. Auszug aus dem Urteil vom 1. Juli 1991 i.S. Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen gegen M. und Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen
Art. 3 al. 1 let. f LPC, art. 14a OPC-AVS/AI. - Pour fixer le revenu déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité. Comment faut-il procéder lorsque l'état de santé du requérant s'est notablement aggravé depuis le moment où les organes de l'assurance-invalidité se sont prononcés pour la dernière fois? Question laissée indécise (consid. 2b). - Les organes compétents en matière de prestations complémentaires sont aussi liés par la méthode d'évaluation de l'invalidité appliquée dans le cas concret. Chez les assurés qui exercent une activité lucrative à temps partiel et qui se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité), il faut, pour ce qui est du rapport entre chacune des activités, se fonder sur la répartition opérée par l'assurance-invalidité lors de l'évaluation de l'invalidité, et fixer le revenu à prendre en considération selon l'art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI en fonction de la part de l'activité lucrative (consid. 2c).
Art. 3 cpv. 1 lett. f LPC, art. 14a OPC. - Nella determinazione del reddito determinante di assicurati parzialmente invalidi, gli organi delle prestazioni complementari debbono di principio attenersi alla graduazione operata dagli organi dell'assicurazione per l'invalidità; i loro accertamenti saranno limitati alle cause d'incapacità di guadagno estranee all'invalidità. Indeciso il tema di dire come debbano procedere quando lo stato di salute del richiedente si è notevolmente aggravato dal momento in cui gli organi dell'assicurazione per l'invalidità si sono pronunciati per l'ultima volta (consid. 2b). - L'amministrazione delle prestazioni complementari è vincolata dal metodo di graduazione dell'invalidità applicato nell'evenienza concreta. Per gli assicurati i quali esercitano a tempo parziale un'attività lucrativa e che inoltre svolgono le loro mansioni consuete ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAI (metodo misto di graduazione dell'invalidità), ci si deve basare sul riparto operato dall'assicurazione per l'invalidità e stabilire il reddito da prendere in considerazione giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC in funzione della sola attività lucrativa (consid. 2c).