Art. 23 al. 1 et art. 25 al. 1 LAM: Evaluation de l'atteinte à l'intégrité et naissance du droit à la rente. - Evaluation de l'atteinte à l'intégrité (résumé de la jurisprudence; consid. 3a). - Le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité se détermine par rapport aux effets de l'affection sur les fonctions primaires de la vie (consid. 3a/bb/aaa). - Le degré de l'atteinte à l'intégrité peut dépasser 60%, mais l'on ne saurait se fonder, ni directement ni par analogie, sur les taux indiqués à l'annexe 3 à l'OLAA (confirmation de la jurisprudence; consid. 3c/aa). - Evaluation de l'atteinte à l'intégrité en cas d'atteintes corporelles multiples (consid. 3c/bb). - Pour évaluer l'atteinte à l'intégrité, il est sans importance que ses effets puissent être atténués ou supprimés à l'aide d'un moyen auxiliaire (changement de jurisprudence; consid. 3c/cc). - Taux de 70% retenu pour la perte des deux mains, une blessure par perforation de l'oeil, avec une cicatrice à la cornée, et des cicatrices au visage (consid. 3d). - En cas de perte d'un membre, le début du droit à la rente doit être fixé à partir du moment où l'on peut, pour l'essentiel, émettre un pronostic sur l'état du moignon et où des interventions de chirurgie plastique et reconstructive n'entrent plus en ligne de compte. La remise de prothèses, l'adaptation et l'accoutumance ne jouent à cet égard pas de rôle (consid. 4b). Art. 25bis LAM: Adaptation de la rente. L'exigence d'une compensation intégrale du renchérissement est satisfaite même si cette pleine compensation intervient avec un certain retard (consid. 5). Art. 25 al. 2 et art. 37 al. 1 LAM: Rachat de la rente pour atteinte à l'intégrité. - La 4e édition des Tables de capitalisation Stauffer/Schaetzle est applicable à tous les cas qui n'ont pas encore été tranchés par une décision entrée en force (consid. 6b). - En principe, le rachat doit s'effectuer sur la base du revenu annuel déterminant au 1er janvier de l'année entière de rente (année qui suit la naissance du droit). Si la décision sur le rachat est rendue postérieurement à cette année, il faut se fonder sur le revenu annuel déterminant au moment de la décision (consid. 6c).
10. Urteil vom 11. Januar 1991 i.S. X gegen Bundesamt für Militärversicherung und Versicherungsgericht des Kantons Solothurn
Art. 23 al. 1 et art. 25 al. 1 LAM: Evaluation de l'atteinte à l'intégrité et naissance du droit à la rente. - Evaluation de l'atteinte à l'intégrité (résumé de la jurisprudence; consid. 3a). - Le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité se détermine par rapport aux effets de l'affection sur les fonctions primaires de la vie (consid. 3a/bb/aaa). - Le degré de l'atteinte à l'intégrité peut dépasser 60%, mais l'on ne saurait se fonder, ni directement ni par analogie, sur les taux indiqués à l'annexe 3 à l'OLAA (confirmation de la jurisprudence; consid. 3c/aa). - Evaluation de l'atteinte à l'intégrité en cas d'atteintes corporelles multiples (consid. 3c/bb). - Pour évaluer l'atteinte à l'intégrité, il est sans importance que ses effets puissent être atténués ou supprimés à l'aide d'un moyen auxiliaire (changement de jurisprudence; consid. 3c/cc). - Taux de 70% retenu pour la perte des deux mains, une blessure par perforation de l'oeil, avec une cicatrice à la cornée, et des cicatrices au visage (consid. 3d). - En cas de perte d'un membre, le début du droit à la rente doit être fixé à partir du moment où l'on peut, pour l'essentiel, émettre un pronostic sur l'état du moignon et où des interventions de chirurgie plastique et reconstructive n'entrent plus en ligne de compte. La remise de prothèses, l'adaptation et l'accoutumance ne jouent à cet égard pas de rôle (consid. 4b). Art. 25bis LAM: Adaptation de la rente. L'exigence d'une compensation intégrale du renchérissement est satisfaite même si cette pleine compensation intervient avec un certain retard (consid. 5). Art. 25 al. 2 et art. 37 al. 1 LAM: Rachat de la rente pour atteinte à l'intégrité. - La 4e édition des Tables de capitalisation Stauffer/Schaetzle est applicable à tous les cas qui n'ont pas encore été tranchés par une décision entrée en force (consid. 6b). - En principe, le rachat doit s'effectuer sur la base du revenu annuel déterminant au 1er janvier de l'année entière de rente (année qui suit la naissance du droit). Si la décision sur le rachat est rendue postérieurement à cette année, il faut se fonder sur le revenu annuel déterminant au moment de la décision (consid. 6c).
Art. 23 cpv. 1 e art. 25 cpv. 1 LAM: Valutazione della menomazione dell'integrità e nascita del diritto alla rendita. - Valutazione della menomazione dell'integrità (riassunto della giurisprudenza; consid. 3a). - Il pregiudizio all'integrità personale si determina secondo le conseguenze del danno alla salute sulle funzioni vitali primarie (consid. 3a/bb/aaa). - Il grado di menomazione dell'integrità può superare il 60%, ma non ci si baserà, né direttamente, né per analogia, sui tassi indicati nell'allegato 3 OAINF (conferma della giurisprudenza; consid. 3c/aa). - Valutazione della menomazione dell'integrità in caso di danni corporali multipli (consid. 3c/bb). - Per graduare la menomazione dell'integrità è irrilevante se i danni possano essere attenuati o soppressi mediante mezzi ausiliari (cambiamento di giurisprudenza; consid. 3c/cc). - Tasso del 70% ritenuto per la perdita delle due mani, una ferita perforata dell'occhio con cicatrice alla cornea e cicatrici al viso (consid. 3d). - Nel caso di perdita di un arto, l'inizio della rendita deve essere stabilito dal momento in cui si possa essenzialmente emettere un pronostico sullo stato del moncherino e non entrino in linea di conto misure di riabilitazione di chirurgia plastica. La consegna di protesi, l'adattamento e l'assuefazione sono irrilevanti (consid. 4b). Art. 25bis LAM: Adattamento delle rendite. L'esigenza del compenso integrale del rincaro è soddisfatta anche se intervenuta con certo ritardo (consid. 5). Art. 25 cpv. 2 e art. 37 cpv. 1 LAM: Riscatto della rendita di menomazione dell'integrità. - Applicabile a tutti i casi non ancora risolti per decisioni entrate in giudicato è la 4a edizione delle Tavole di capitalizzazione Stauffer/Schaetzle (consid. 6b). - Di principio il riscatto avviene sulla base del reddito annuo determinante il 1o gennaio dell'anno intero che segue il sorgere del diritto a rendita. Se la decisione sul riscatto è resa dopo detto anno ci si deve basare sul reddito annuo determinante al momento della decisione (consid. 6c).