Art. 204 CP; publications obscènes, revues contenant des annonces à caractère sexuel. Une publication contenant des annonces destinées à des prises de contact, ainsi que des offres de prostituées ou de salons de massage, réalise l'infraction réprimée par cette disposition, lorsque les prostituées en cause y sont désignées comme de simples et méprisables objets de convoitise sexuelle et que, de plus, des pratiques sexuelles dont la description relève de la pornographie dure y sont offertes. La vente d'écrits pornographiques de toute nature dans des kiosques réalise à chaque fois l'infraction, du point de vue objectif.
79. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 14. November 1991 i.S. S. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 204 CP; publications obscènes, revues contenant des annonces à caractère sexuel. Une publication contenant des annonces destinées à des prises de contact, ainsi que des offres de prostituées ou de salons de massage, réalise l'infraction réprimée par cette disposition, lorsque les prostituées en cause y sont désignées comme de simples et méprisables objets de convoitise sexuelle et que, de plus, des pratiques sexuelles dont la description relève de la pornographie dure y sont offertes. La vente d'écrits pornographiques de toute nature dans des kiosques réalise à chaque fois l'infraction, du point de vue objectif.
Art. 204 CP; pubblicazioni oscene, riviste contenenti annunci di carattere sessuale. Una pubblicazione contenente annunci destinati a stabilire contatti, nonché offerte di prostitute e di saloni di massaggio, adempie la fattispecie legale di questa disposizione, ove le prostitute di cui trattasi siano designate come semplici e spregevoli oggetti di brame sessuali e ove siano altresì offerte pratiche sessuali facenti parte della pornografia dura. La vendita di pubblicazioni pornografiche di qualsiasi genere in un'edicola adempie in ogni caso la fattispecie legale dell'art. 204 CP.