Art. 71 al. 2 CP; réunion de plusieurs infractions en une seule entité du point de vue de la prescription; délit successif. Savoir si et à quelles conditions une pluralité d'infractions doit être réunie en une entité juridique qui les englobe doit être décidé séparément dans chacun des domaines où jusqu'ici la notion de délit successif trouvait application (aggravation de la peine, prescription, délai pour porter plainte, principe ne bis in idem). Renonciation à la figure juridique du délit successif (consid. 2d). Plusieurs infractions distinctes doivent être considérées comme une entité au regard de l'art. 71 al. 2 CP (pour laquelle le délai de prescription ne commence à courir pour l'ensemble des actes délictueux qu'à partir du moment où le dernier a été commis), lorsqu'elles sont de même nature et qu'elles ont été commises au préjudice du même bien juridique et qu'elles constituent un comportement illicite durable. Savoir quelles sont les conditions exactes dans lesquelles ces exigences sont remplies ne peut être défini exhaustivement en une formule abstraite (consid. 2f).
70. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 8. März 1991 i.S. S. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 71 al. 2 CP; réunion de plusieurs infractions en une seule entité du point de vue de la prescription; délit successif. Savoir si et à quelles conditions une pluralité d'infractions doit être réunie en une entité juridique qui les englobe doit être décidé séparément dans chacun des domaines où jusqu'ici la notion de délit successif trouvait application (aggravation de la peine, prescription, délai pour porter plainte, principe ne bis in idem). Renonciation à la figure juridique du délit successif (consid. 2d). Plusieurs infractions distinctes doivent être considérées comme une entité au regard de l'art. 71 al. 2 CP (pour laquelle le délai de prescription ne commence à courir pour l'ensemble des actes délictueux qu'à partir du moment où le dernier a été commis), lorsqu'elles sont de même nature et qu'elles ont été commises au préjudice du même bien juridique et qu'elles constituent un comportement illicite durable. Savoir quelles sont les conditions exactes dans lesquelles ces exigences sont remplies ne peut être défini exhaustivement en une formule abstraite (consid. 2f).
Art. 71 cpv. 2 CP; riunione di più infrazioni in una sola entità sotto il profilo della prescrizione; reato continuato. La questione se e a quali condizioni una pluralità d'infrazioni debba essere riunita in un'entità giuridica che le comprenda tutte va deciso separatamente in ognuno degli ambiti in cui sinora era applicata la nozione di reato continuato (aggravamento della pena, prescrizione, termine per presentare querela, principio ne bis in idem). Rinuncia alla figura giuridica del reato continuato (consid. 2d). Più infrazioni distinte devono essere considerate come una sola ai fini dell'art. 71 cpv. 2 CP (secondo cui il termine di prescrizione decorre per l'insieme degli atti successivi solo a partire dal giorno in cui è stato commesso l'ultimo atto), quando esse siano della stessa indole, siano commesse a pregiudizio dello stesso bene giuridico e costituiscano un comportamento illecito durevole. Non possono essere definite esaurientemente con una formula astratta le condizioni precise che devono essere all'uopo adempiute (consid. 2f).