Skip to content
BGE 117 IV 233

Confiscation lorsque la prescription de l'infraction est acquise. 1. Art. 268 ch. 1 et 2 CP. La décision par laquelle un tribunal met fin à l'action pénale en raison de la prescription absolue et refuse de confisquer les biens séquestrés n'est pas une ordonnance de non-lieu mais un jugement (consid. 1b). 2. Art. art. 58, art. 70 ss et art. 109 CP; art. 10 LMJ (RS 935.52); art. 6 ch. 2 CEDH. a) La présomption d'innocence ne fait nullement obstacle à la confiscation, malgré la prescription absolue, des objets qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit ou le résultat (consid. 3). b) Le juge peut et doit, même lorsque la poursuite de l'action pénale n'est pas (plus) possible, examiner si les conditions de la confiscation sont réunies (consid. 4). c) Demeure ouverte la question de savoir s'il existe une prescription absolue en ce qui concerne la confiscation proprement dite et quel serait le délai de prescription relative. De toute manière, le court délai de prescription absolue de deux ans que la loi a prévu en matière de contravention ne peut valoir, s'agissant de la confiscation de biens et valeurs (ici des mises et des gains de jeu) liés à la commission de contraventions (consid. 5; changement partiel de jurisprudence).

6 décembre 2020·Volume 117·IV·Dossier: 6S.157/1991·2 consultations
DE

43. Urteil des Kassationshofes vom 21. November 1991 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern gegen X. (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Confiscation lorsque la prescription de l'infraction est acquise. 1. Art. 268 ch. 1 et 2 CP. La décision par laquelle un tribunal met fin à l'action pénale en raison de la prescription absolue et refuse de confisquer les biens séquestrés n'est pas une ordonnance de non-lieu mais un jugement (consid. 1b). 2. Art. art. 58, art. 70 ss et art. 109 CP; art. 10 LMJ (RS 935.52); art. 6 ch. 2 CEDH. a) La présomption d'innocence ne fait nullement obstacle à la confiscation, malgré la prescription absolue, des objets qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit ou le résultat (consid. 3). b) Le juge peut et doit, même lorsque la poursuite de l'action pénale n'est pas (plus) possible, examiner si les conditions de la confiscation sont réunies (consid. 4). c) Demeure ouverte la question de savoir s'il existe une prescription absolue en ce qui concerne la confiscation proprement dite et quel serait le délai de prescription relative. De toute manière, le court délai de prescription absolue de deux ans que la loi a prévu en matière de contravention ne peut valoir, s'agissant de la confiscation de biens et valeurs (ici des mises et des gains de jeu) liés à la commission de contraventions (consid. 5; changement partiel de jurisprudence).

IT

Confisca in caso di reato prescritto. 1. Art. 268 n. 1 e 2 CP. La decisione con cui un tribunale dichiara estinta l'azione penale per essere intervenuta la prescrizione assoluta e rifiuta di confiscare i beni sequestrati non è un decreto di abbandono, bensì una sentenza (consid. 1b). 2. Art. 58, art. 70 segg. e art. 109 CP; art. 10 LCG (RS 935.52); art. 6 n. 2 CEDU. a) La presunzione d'innocenza non osta, malgrado la prescrizione assoluta, alla confisca degli oggetti usati per compiere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto (consid. 3). b) Il giudice può e deve esaminare se le condizioni per la confisca sono adempiute, anche se l'azione penale non può (più) essere esercitata (consid. 4). c) È lasciato indeciso se esista una prescrizione assoluta per quanto concerne la misura reale costituita dalla confisca e quale ne sia il termine di prescrizione relativa. In ogni modo, il breve termine di prescrizione assoluta di due anni previsto dalla legge in materia di contravvenzione non può valere ove si tratti della confisca di beni e di valori (nella fattispecie: poste e vincite di gioco) vincolati alla commissione di contravvenzioni (consid. 5; cambiamento parziale della giurisprudenza).

Voir l'original(bger.ch) →