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BGE 117 IV 97

1. Art. 41 ch. 3 al. 2 CP; cas de peu de gravité. Un cas sanctionné par une peine privative de liberté de moins de trois mois peut en général être qualifié de peu de gravité; des exceptions sont possibles en cas de circonstances (objectives ou subjectives) particulières qui n'étaient pas encore déterminantes au moment de la déclaration de culpabilité ou de la fixation de la peine (consid. 3; changement de jurisprudence). 2. Art. 277ter PPF; effets du renvoi à l'autorité cantonale. Lorsque l'arrêt attaqué est annulé et que la cause est renvoyée à l'autorité cantonale, celle-ci doit se limiter, lorsqu'elle statue à nouveau, à examiner les points qui apparaissent comme l'objet de la nouvelle décision au vu des considérants du Tribunal fédéral. Dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus, la nouvelle décision peut toucher des points non remis en cause devant le Tribunal fédéral, pour autant que la connexité l'exige (consid. 4a et b; changement de jurisprudence). Cas d'une décision de révocation du sursis dont l'annulation a des incidences sur la question - non remise en cause dans le pourvoi en nullité - du sursis relatif à la nouvelle peine privative de liberté (consid. 4c).

26 juin 2014·Volume 117·IV·Dossier: 6S.557/1989·2 consultations
DE

22. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 22. Mai 1991 i.S. H. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

1. Art. 41 ch. 3 al. 2 CP; cas de peu de gravité. Un cas sanctionné par une peine privative de liberté de moins de trois mois peut en général être qualifié de peu de gravité; des exceptions sont possibles en cas de circonstances (objectives ou subjectives) particulières qui n'étaient pas encore déterminantes au moment de la déclaration de culpabilité ou de la fixation de la peine (consid. 3; changement de jurisprudence). 2. Art. 277ter PPF; effets du renvoi à l'autorité cantonale. Lorsque l'arrêt attaqué est annulé et que la cause est renvoyée à l'autorité cantonale, celle-ci doit se limiter, lorsqu'elle statue à nouveau, à examiner les points qui apparaissent comme l'objet de la nouvelle décision au vu des considérants du Tribunal fédéral. Dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus, la nouvelle décision peut toucher des points non remis en cause devant le Tribunal fédéral, pour autant que la connexité l'exige (consid. 4a et b; changement de jurisprudence). Cas d'une décision de révocation du sursis dont l'annulation a des incidences sur la question - non remise en cause dans le pourvoi en nullité - du sursis relatif à la nouvelle peine privative de liberté (consid. 4c).

IT

1. Art. 41 n. 3 cpv. 2 CP; caso di lieve gravità. Può essere, di regola, considerato come caso di lieve gravità quello per il quale è inflitta una pena privativa della libertà personale non superiore a tre mesi; sono possibili eccezioni laddove siano date circostanze (obiettive o soggettive) particolari che non erano state determinanti per il riconoscimento della colpevolezza e la commisurazione della pena (consid. 3; cambiamento della giurisprudenza). 2. Art. 277ter PP; effetti del rinvio all'autorità cantonale. Ove la decisione impugnata sia annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale, questa deve limitarsi a esaminare i punti che devono essere oggetto della nuova decisione in base ai considerandi del Tribunale federale. Nei limiti del divieto della reformatio in pejus, la nuova decisione può concernere punti non contestati dinanzi al Tribunale federale, in quanto la loro connessione lo esiga (consid. 4a e b; cambiamento della giurisprudenza). Caso di una decisione che ha revocato la sospensione condizionale di una pena precedente e il cui annullamento ha un'influenza sulla questione - non sollevata nel ricorso per cassazione - della sospensione condizionale della nuova pena privativa della libertà personale (consid. 4c).

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