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BGE 117 IV 87

Art. 350 ch. 1 CP; art. 264 PPF; for. 1. Il est exceptionnellement possible de ne pas tenir compte du for légal, lorsque visiblement l'essentiel de l'activité délictueuse s'est déroulé dans un canton. Cette condition n'est pas remplie, lorsque quelques infractions de plus, seulement, ont été commises dans un canton. 2. Ce n'est pas sur la culpabilité, mais sur la commination objective de la peine, qu'il faut au premier chef se fonder pour faire application de l'art. 350 ch. 1 al. 2 CP.

26 juin 2014·Volume 117·IV·Dossier: G.14/1991·2 consultations
DE

20. Urteil der Anklagekammer vom 8. Mai 1991 in Sachen Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn gegen Generalprokurator des Kantons Bern

FR

Art. 350 ch. 1 CP; art. 264 PPF; for. 1. Il est exceptionnellement possible de ne pas tenir compte du for légal, lorsque visiblement l'essentiel de l'activité délictueuse s'est déroulé dans un canton. Cette condition n'est pas remplie, lorsque quelques infractions de plus, seulement, ont été commises dans un canton. 2. Ce n'est pas sur la culpabilité, mais sur la commination objective de la peine, qu'il faut au premier chef se fonder pour faire application de l'art. 350 ch. 1 al. 2 CP.

IT

Art. 350 n. 1 CP; art. 264 PP; foro. 1. È consentito eccezionalmente derogare al foro stabilito dalla legge quando il centro di gravità dell'attività delittuosa si trova manifestamente in un altro cantone. Tale condizione non è adempiuta quando solo alcuni reati in più sono stati commessi in un altro cantone. 2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 350 n. 1 cpv. 2 CP, occorre in primo luogo fondarsi sulla comminatoria obiettiva della pena, e non sulla colpevolezza.

Voir l'original(bger.ch) →