Art. 81 al. 1 LP; Concordat sur l'arbitrage (RS 279); pouvoir d'examen du juge de la mainlevée. 1. Alors que le juge de l'exequatur est habilité à vérifier que la sentence remplit les conditions d'une décision d'un tribunal arbitral ou qu'elle n'est pas simplement une expertise-arbitrage non soumise au Concordat, un tel pouvoir d'examen ne compète pas au juge de la mainlevée (consid. 4a). 2. Dans le cadre du droit concordataire, il n'y a lieu à interprétation que dans la mesure où l'on peut conclure, de la désignation d'une personne morale comme arbitre, qu'elle vise des personnes physiques déterminées (consid. 4b).
17. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 11. Dezember 1991 i.S. G. gegen Seehotel Schwert AG (staatsrechtliche Beschwerde)
Art. 81 al. 1 LP; Concordat sur l'arbitrage (RS 279); pouvoir d'examen du juge de la mainlevée. 1. Alors que le juge de l'exequatur est habilité à vérifier que la sentence remplit les conditions d'une décision d'un tribunal arbitral ou qu'elle n'est pas simplement une expertise-arbitrage non soumise au Concordat, un tel pouvoir d'examen ne compète pas au juge de la mainlevée (consid. 4a). 2. Dans le cadre du droit concordataire, il n'y a lieu à interprétation que dans la mesure où l'on peut conclure, de la désignation d'une personne morale comme arbitre, qu'elle vise des personnes physiques déterminées (consid. 4b).
Art. 81 cpv. 1 LEF; Concordato sull'arbitrato (RS 279); potere d'esame del giudice del rigetto. 1. Mentre il giudice dell'exequatur è autorizzato ad esaminare se un verdetto arbitrale adempie i presupposti di un lodo o se si tratta semplicemente di un referto di arbitratore che non rientra nel campo di applicazione del Concordato, non compete al giudice del rigetto procedere a tale esame (consid. 4a). 2. Nell'ambito del diritto concordatario rimane spazio per procedere a un'interpretazione nella misura in cui, dalla designazione di una persona giuridica quale arbitro, è possibile risalire a determinate persone fisiche (consid. 4b).