Accident sans implication de tiers causé par l'épouse avec le véhicule de son époux, invalidité grave de la conductrice, responsabilité. 1. Art. 58 al. 1er LCR. Le champ d'application des termes de détenteur et de codétenteur doit être déterminé à la lumière des circonstances concrètes de l'espèce (consid. 3). 2. Art. 48ter 2e phrase LAVS. La limitation de responsabilité prévue à cette disposition en faveur des proches au sens de l'art. 44 al. 1er LAA constitue un privilège récursoire et non un privilège de responsabilité (précision de la jurisprudence; consid. 4c/aa). On ne saurait tirer du privilège de responsabilité prévu à l'art. 44 LAA en faveur des proches un principe général du droit de la responsabilité civile (consid. 4c/bb). 3. Art. 43 al. 1er CO. Le fait de confier son véhicule à un membre de la famille pour une visite à des proches ne constitue pas un acte de complaisance du détenteur justifiant une réduction des dommages-intérêts (consid. 5c). 4. Art. 62 al. 3 LCR. En l'absence de dispositions contraires du contrat d'assurance, il y a lieu d'imputer les prestations de l'assurance-occupants (consid. 6a). Interprétation de conditions générales d'assurance préimprimées (consid. 6c). 5. La réparation du dommage permanent doit en principe être allouée sous la forme d'un capital (consid. 10).
111. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. November 1991 i.S. X. Versicherungs-AG gegen K. A. (Berufung)
Accident sans implication de tiers causé par l'épouse avec le véhicule de son époux, invalidité grave de la conductrice, responsabilité. 1. Art. 58 al. 1er LCR. Le champ d'application des termes de détenteur et de codétenteur doit être déterminé à la lumière des circonstances concrètes de l'espèce (consid. 3). 2. Art. 48ter 2e phrase LAVS. La limitation de responsabilité prévue à cette disposition en faveur des proches au sens de l'art. 44 al. 1er LAA constitue un privilège récursoire et non un privilège de responsabilité (précision de la jurisprudence; consid. 4c/aa). On ne saurait tirer du privilège de responsabilité prévu à l'art. 44 LAA en faveur des proches un principe général du droit de la responsabilité civile (consid. 4c/bb). 3. Art. 43 al. 1er CO. Le fait de confier son véhicule à un membre de la famille pour une visite à des proches ne constitue pas un acte de complaisance du détenteur justifiant une réduction des dommages-intérêts (consid. 5c). 4. Art. 62 al. 3 LCR. En l'absence de dispositions contraires du contrat d'assurance, il y a lieu d'imputer les prestations de l'assurance-occupants (consid. 6a). Interprétation de conditions générales d'assurance préimprimées (consid. 6c). 5. La réparation du dommage permanent doit en principe être allouée sous la forme d'un capital (consid. 10).
Incidente della circolazione, senza il coinvolgimento di terze persone, provocato dalla moglie con la vettura del marito; invalidità grave; responsabilità. 1. Art. 58 cpv. 1 LCS. Il quesito di sapere chi rientra nella nozione di detentore o di codetentore deve essere risolto in base alle circostanze della fattispecie. 2. Art. 48ter seconda frase LAVS. La limitazione della responsabilità prevista da questa norma a favore dei parenti ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 LAINF è un privilegio di regresso e non un privilegio di responsabilità (precisazione della giurisprudenza; consid. 4c/aa). Dal privilegio istituito dall'art. 44 LAINF a favore dei parenti non è possibile dedurre un principio generale del diritto della responsabilità civile (consid. 4c/bb). 3. Art. 43 cpv. 1 CO. La circostanza di affidare il proprio veicolo ad un membro della famiglia per una visita a parenti non rappresenta un favore del detentore giustificante una riduzione dell'indennizzo (consid. 5c). 4. Art. 62 cpv. 3 LCS. Le prestazioni dell'assicurazione occupanti, in assenza di disposizioni contrarie del contratto di assicurazione, devono essere imputate. Interpretazione delle condizioni generali di assicurazione prestampate (consid. 6c). 5. In linea di principio il risarcimento del danno permanente deve essere assegnato sotto forma di prestazione in capitale (consid. 10).