Inscription d'une décision d'adoption prononcée à l'étranger dans le registre suisse des familles (art. 78 al. 1 et 2 LDIP). Une décision d'adoption prononcée à l'étranger peut être inscrite comme adoption plénière dans le registre des familles du lieu d'origine de l'adoptant pour autant qu'elle supprime, en vertu du droit étranger selon lequel elle a été prononcée, le lien de filiation initial envers les parents naturels. Cela n'est pas le cas d'une adoption prononcée aux Philippines, car le droit philippin laisse subsister certains liens successoraux de l'enfant adoptif envers ses parents naturels.
62. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 27. August 1991 i.S. E. und A. F.-M. gegen Regierungsrat des Kantons Aargau (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Inscription d'une décision d'adoption prononcée à l'étranger dans le registre suisse des familles (art. 78 al. 1 et 2 LDIP). Une décision d'adoption prononcée à l'étranger peut être inscrite comme adoption plénière dans le registre des familles du lieu d'origine de l'adoptant pour autant qu'elle supprime, en vertu du droit étranger selon lequel elle a été prononcée, le lien de filiation initial envers les parents naturels. Cela n'est pas le cas d'une adoption prononcée aux Philippines, car le droit philippin laisse subsister certains liens successoraux de l'enfant adoptif envers ses parents naturels.
Iscrizione di un'adozione pronunciata all'estero nel registro svizzero delle famiglie (art. 78 cpv. 1 e 2 LDIP). Una decisione pronunciata all'estero può essere iscritta quale adozione plenaria nel registro delle famiglie del luogo di attinenza dell'adottante, qualora faccia venir meno, in virtù del diritto straniero secondo cui è stata pronunciata, il vincolo di filiazione iniziale nei confronti dei genitori naturali. Ciò non è il caso in un'adozione pronunciata nelle Filippine, dato che il diritto filippino lascia sussistere determinate relazioni successorie tra il figlio adottivo e i genitori naturali.