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BGE 117 II 16

Protection de l'union conjugale; contributions d'entretien en cas de suspension de la vie commune (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer la contribution d'entretien, on ne peut prendre en compte un montant supérieur à celui que le débiteur obtient effectivement du revenu de son travail que dans la mesure où il pourrait gagner davantage en faisant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui. En tant que le revenu du débiteur provient du produit de la fortune, on ne peut en revanche pas partir d'un revenu hypothétique lorsque le débiteur a aliéné son patrimoine - pour quelque raison que ce soit - et qu'il n'est plus possible de le reconstituer.

26 juin 2014·Volume 117·II·Dossier: 5P.27/1991·1 consultations
DE

5. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 6. Mai 1991 i.S. X. gegen X. (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Protection de l'union conjugale; contributions d'entretien en cas de suspension de la vie commune (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer la contribution d'entretien, on ne peut prendre en compte un montant supérieur à celui que le débiteur obtient effectivement du revenu de son travail que dans la mesure où il pourrait gagner davantage en faisant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui. En tant que le revenu du débiteur provient du produit de la fortune, on ne peut en revanche pas partir d'un revenu hypothétique lorsque le débiteur a aliéné son patrimoine - pour quelque raison que ce soit - et qu'il n'est plus possible de le reconstituer.

IT

Protezione dell'unione coniugale; contributo per il mantenimento in caso di sospensione della comunione domestica (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). Ai fini della determinazione dei contributi per il mantenimento, è consentito prendere in considerazione un reddito superiore al reddito di lavoro conseguito effettivamente dal debitore, ove e nella misura in cui quest'ultimo sia in grado di ottenere un reddito maggiore impiegando sforzi che possano da lui ragionevolmente pretendersi; nondimeno, nella misura in cui il reddito del debitore sia costituito di reddito della sostanza, non ci si può fondare su di un reddito ipotetico qualora il debitore, per una ragione qualsiasi, abbia alienato la propria sostanza e non sia più possibile ricostituirla.

Voir l'original(bger.ch) →