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BGE 117 II 1

Exécution du droit de réponse. Art. 28i et art. 28l CC. 1. Dans une procédure selon l'art. 28l CC, le juge peut modifier le texte d'une réponse lorsque cette mesure est nécessaire pour que celui-ci réponde aux exigences légales. Le contenu du texte modifié ne doit pas excéder les assertions déjà contenues dans le texte soumis à l'entreprise de médias (consid. 2b). 2. Si les modifications peuvent immédiatement être apportées par le juge, celui-ci doit adapter le texte aux exigences légales et non pas rejeter la demande (consid. 2c). 3. A moins de circonstances particulières, on doit présumer que celui qui demande un droit de réponse préfère une admission partielle au rejet total de son action (consid. 2d). 4. Autant que le droit de procédure applicable le permet, le demandeur peut également abréger le texte de la réponse ou restreindre son contenu (consid. 2e).

26 juin 2014·Volume 117·II·Dossier: 5C.132/1990·2 consultations
DE

1. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 13. Februar 1991 i.S. SRG gegen Amway (Schweiz) AG (Berufung)

FR

Exécution du droit de réponse. Art. 28i et art. 28l CC. 1. Dans une procédure selon l'art. 28l CC, le juge peut modifier le texte d'une réponse lorsque cette mesure est nécessaire pour que celui-ci réponde aux exigences légales. Le contenu du texte modifié ne doit pas excéder les assertions déjà contenues dans le texte soumis à l'entreprise de médias (consid. 2b). 2. Si les modifications peuvent immédiatement être apportées par le juge, celui-ci doit adapter le texte aux exigences légales et non pas rejeter la demande (consid. 2c). 3. A moins de circonstances particulières, on doit présumer que celui qui demande un droit de réponse préfère une admission partielle au rejet total de son action (consid. 2d). 4. Autant que le droit de procédure applicable le permet, le demandeur peut également abréger le texte de la réponse ou restreindre son contenu (consid. 2e).

IT

Attuazione del diritto di risposta. Art. 28i e art. 28l CC. 1. Nella procedura secondo l'art. 28l CC, il giudice può modificare il testo di una risposta ove ciò sia necessario perché la risposta adempia i requisiti di legge. Il testo modificato non deve scostarsi, nella sua sostanza, dalle affermazioni già contenute nel testo sottoposto all'impresa responsabile del mezzo di comunicazione (consid. 2b). 2. Se le modifiche possono senz'altro essere apportate dal giudice, quest'ultimo deve adeguare il testo ai requisiti di legge e non può respingere integralmente l'istanza (consid. 2c). 3. Salvo circostanze particolari, va presunto che chi fa valere il diritto di risposta preferisca che la sua istanza sia accolta parzialmente anziché respinta integralmente (consid. 2d). 4. In quanto sia consentito dal diritto processuale applicabile, l'istante può anche abbreviare il testo della risposta o limitarne il contenuto (consid. 2e).

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