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BGE 80 II 239

Action en revendication de choses perdues ou volées. Art. 934 CC. Celui qui s'est vu déposséder contre sa volonté d'actions d'une société qui ont été remplacées depuis lors par de nouveaux titres conférant les mëmes droits est recevable à revendiquer les nouveaux titres à l'égal des anciens. Cas d'une acquisition faite de mauvaise foi.

15 novembre 2007·Volume 80·II·Dossier: ·1 consultations
DE

39. Arrêt de la IIe Cour civile du 15 septembre 1954 dans la cause C. contre T.

FR

Action en revendication de choses perdues ou volées. Art. 934 CC. Celui qui s'est vu déposséder contre sa volonté d'actions d'une société qui ont été remplacées depuis lors par de nouveaux titres conférant les mëmes droits est recevable à revendiquer les nouveaux titres à l'égal des anciens. Cas d'une acquisition faite de mauvaise foi.

IT

Azione di rivendicazione di cose smarrite o sottratte. Art. 934 CC. Colui che è stato privato contro la sua volontà di azioni d'una società, che successivamente sono state sostituite con nuovi titoli conferenti i medesimi diritti, ha veste per rivendicare i nuovi titoli come se si trattasse dei vecchi. Caso di malafede nell'acquisto.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 80 II 239 — Swissrulings