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BGE 116 V 318

Art. 101bis LAVS, art. 225 al. 5 RAVS et art. 129 al. 1 let. c OJ. L'art. 101bis LAVS ne confère aucun droit à des subventions pour l'aide à la vieillesse. Les décisions de l'Office fédéral des assurances sociales portant sur l'octroi ou le refus de ces subventions ne peuvent donc pas être attaquées par la voie du recours de droit administratif.

26 juin 2014·Volume 116·V·Dossier: H 96/90·2 consultations
DE

48. Urteil vom 14. Dezember 1990 i.S. Verein X gegen Bundesamt für Sozialversicherung

FR

Art. 101bis LAVS, art. 225 al. 5 RAVS et art. 129 al. 1 let. c OJ. L'art. 101bis LAVS ne confère aucun droit à des subventions pour l'aide à la vieillesse. Les décisions de l'Office fédéral des assurances sociales portant sur l'octroi ou le refus de ces subventions ne peuvent donc pas être attaquées par la voie du recours de droit administratif.

IT

Art. 101bis LAVS, art. 225 cpv. 5 OAVS e art. 129 cpv. 1 lett. c OG. L'art. 101bis LAVS non riconosce diritto a sussidi per l'assistenza a persone anziane. Le decisioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali riferite all'assegnazione o al rifiuto di sussidi non sono pertanto impugnabili mediante ricorso di diritto amministrativo.

Voir l'original(bger.ch) →