Art. 34 al. 2 LPP et art. 25 al. 1 OPP 2: Coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire. Dès lors qu'il autorise les institutions de prévoyance à exclure le versement de prestations de survivants ou d'invalidité lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance, l'art. 25 al. 1 OPP 2 est contraire à la loi.
33. Arrêt du 31 août 1990 dans la cause C. et C. contre Fondation commune Banque Cantonale Vaudoise deuxième pilier et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Art. 34 al. 2 LPP et art. 25 al. 1 OPP 2: Coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire. Dès lors qu'il autorise les institutions de prévoyance à exclure le versement de prestations de survivants ou d'invalidité lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance, l'art. 25 al. 1 OPP 2 est contraire à la loi.
Art. 34 cpv. 2 LPP e art. 25 cpv. 1 OPP 2: Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare. Nella misura in cui autorizza gli istituti di previdenza a escludere il versamento di prestazioni per i superstiti o d'invalidità se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare sono obbligate a prestare per lo stesso evento assicurato, l'art. 25 cpv. 1 OPP 2 è contrario alla legge.