Art. 18 et art. 105 al. 1 LAA. L'assureur-accidents ne peut pas, dans une décision sujette à opposition, dissocier les causes possibles de l'invalidité - atteintes physiques, d'une part, et atteintes psychiques, d'autre part - et se prévaloir ensuite de l'absence d'opposition à cet acte, excluant sa responsabilité pour l'une de ces causes seulement, pour justifier un refus partiel de rente d'invalidité.
28. Extrait de l'arrêt du 21 mars 1990 dans la cause C. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
Art. 18 et art. 105 al. 1 LAA. L'assureur-accidents ne peut pas, dans une décision sujette à opposition, dissocier les causes possibles de l'invalidité - atteintes physiques, d'une part, et atteintes psychiques, d'autre part - et se prévaloir ensuite de l'absence d'opposition à cet acte, excluant sa responsabilité pour l'une de ces causes seulement, pour justifier un refus partiel de rente d'invalidité.
Art. 18 e art. 105 cpv. 1 LAINF. L'assicuratore contro gli infortuni non può, in una decisione suscettibile di opposizione, disgiungere le cause possibili di invalidità - danni fisici da un lato e danni psichici dall'altro - per prevalersi in seguito della carenza di opposizione contro detto atto, escludente la sua responsabilità per una delle cause solamente, giustificando un rifiuto parziale di rendita.