Art. 141 OAC; conduite en état d'ébriété, analyse du sang, calcul rétrospectif, cas douteux. Le juge peut procéder au calcul rétrospectif de l'alcoolémie au moment des faits en partant du moment où est intervenue la prise de sang, sans faire appel à un expert (consid. 2, changement de jurisprudence). Le procès-verbal d'analyse au sens de l'art. 141 al. 2 OAC doit notamment indiquer les résultats obtenus selon les deux méthodes fondamentalement différentes mentionnées dans cette disposition (consid. 3). On ne peut conclure de l'art. 141 al. 2 OAC que seule l'alcoolémie significative du point de vue juridique doit être indiquée; en revanche cette disposition impose que l'alcoolémie soit exprimée en grammes pour mille (consid. 4). A moins qu'il n'y ait d'autres circonstances, une alcoolémie de 0,82 à 0,83%o ne suffit pas pour susciter un doute au sens de l'art. 141 al. 3 OAC (consid. 5).
45. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 22. November 1990 i.S. A. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 141 OAC; conduite en état d'ébriété, analyse du sang, calcul rétrospectif, cas douteux. Le juge peut procéder au calcul rétrospectif de l'alcoolémie au moment des faits en partant du moment où est intervenue la prise de sang, sans faire appel à un expert (consid. 2, changement de jurisprudence). Le procès-verbal d'analyse au sens de l'art. 141 al. 2 OAC doit notamment indiquer les résultats obtenus selon les deux méthodes fondamentalement différentes mentionnées dans cette disposition (consid. 3). On ne peut conclure de l'art. 141 al. 2 OAC que seule l'alcoolémie significative du point de vue juridique doit être indiquée; en revanche cette disposition impose que l'alcoolémie soit exprimée en grammes pour mille (consid. 4). A moins qu'il n'y ait d'autres circonstances, une alcoolémie de 0,82 à 0,83%o ne suffit pas pour susciter un doute au sens de l'art. 141 al. 3 OAC (consid. 5).
Art. 141 OACS; guida in stato di ebrietà, analisi del sangue, calcolo retrospettivo, caso dubbio. Il giudice può procedere senza far capo a un perito al calcolo retrospettivo dell'alcolemia esistente al momento dei fatti, partendo dal momento in cui è intervenuto il prelevamento del sangue (consid. 2, cambiamento della giurisprudenza). Il protocollo d'analisi ai sensi dell'art. 141 cpv. 2 OACS deve indicare i risultati ottenuti secondo i due metodi fondamentalmente differenti menzionati in tale disposizione (consid. 3). Dall'art. 141 cpv. 2 OACS non può essere dedotto che va indicata solo l'alcolemia giuridicamente rilevante; questa disposizione esige invece che l'alcolemia sia espressa in grammi per mille (consid. 4). In assenza di altre circostanze, un'alcolemia di 0,82-0,83%o non basta a far insorgere dubbi ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OACS (consid. 5).