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BGE 116 IV 233

Art. 51 al. 1, art. 92 al. 1 LCR, art. 54 al. 2, art. 96 OCR; mesures de sécurité sur les lieux de l'accident; disposition pénale applicable. L'art. 54 al. 2 OCR, qui ne constitue pas une règle de circulation et qui trouve sa base légale à l'art. 106 al. 1 LCR, n'impose pas une obligation nouvelle et indépendante, mais concrétise seulement l'art. 51 al. 1 LCR. Le fait de ne pas annoncer aussitôt un accident à la police, afin d'écarter un danger sans retard, doit en conséquence être exclusivement réprimé en application de l'art. 92 al. 1 LCR. Ce n'est qu'en cas de violation de règles de l'OCR qui ont le caractère d'une ordonnance dite de substitution que l'art. 96 OCR trouve application. Il n'y a pas de différence qualitative entre l'art. 91 al. 1 LCR et l'art. 96 OCR, si bien que l'application erronée de l'une de ces dispositions à la place de l'autre ne viole pas le droit fédéral quant au résultat, dès lors qu'elle est sans incidence sur la mesure de la peine.

26 juin 2014·Volume 116·IV·Dossier: 6S.281/1990·1 consultations
DE

44. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 22. November 1990 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Landschaft (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 51 al. 1, art. 92 al. 1 LCR, art. 54 al. 2, art. 96 OCR; mesures de sécurité sur les lieux de l'accident; disposition pénale applicable. L'art. 54 al. 2 OCR, qui ne constitue pas une règle de circulation et qui trouve sa base légale à l'art. 106 al. 1 LCR, n'impose pas une obligation nouvelle et indépendante, mais concrétise seulement l'art. 51 al. 1 LCR. Le fait de ne pas annoncer aussitôt un accident à la police, afin d'écarter un danger sans retard, doit en conséquence être exclusivement réprimé en application de l'art. 92 al. 1 LCR. Ce n'est qu'en cas de violation de règles de l'OCR qui ont le caractère d'une ordonnance dite de substitution que l'art. 96 OCR trouve application. Il n'y a pas de différence qualitative entre l'art. 91 al. 1 LCR et l'art. 96 OCR, si bien que l'application erronée de l'une de ces dispositions à la place de l'autre ne viole pas le droit fédéral quant au résultat, dès lors qu'elle est sans incidence sur la mesure de la peine.

IT

Art. 51 cpv. 1, art. 92 cpv. 1 LCS, art. 54 cpv. 2, art. 96 ONCS; provvedimenti di sicurezza sul luogo dell'infortunio; disposizione penale applicabile. L'art. 54 cpv. 2 ONCS, che non costituisce una norma di circolazione e la cu base legale è contenuta nell'art. 106 cpv. 1 LCS, non impone un obbligo nuovo e autonomo, ma solamente concretizza l'art. 51 cpv. 1 LCS. Il fatto di non avvertire immediatamente la polizia di un infortunio allo scopo di prevenire senza indugio un pericolo, va quindi punito applicando esclusivamente l'art. 92 cpv. 1 LCS. L'art. 96 ONCS si applica soltanto in caso di violazione di norme dell'ONCS aventi la natura di una cosiddetta ordinanza sostitutiva. Non v'è differenza qualitativa tra l'art. 92 cpv. 1 LCS e l'art. 96 ONCS, di guisa che l'applicazione erronea di una di tali disposizioni in luogo dell'altra non viola, in definitiva, il diritto federale, dato che non incide sulla misura della pena.

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