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BGE 116 IV 134

Art. 141 CP. L'application de cette disposition n'est pas réservée à des cas où il existe une appropriation d'objets corporels. Se rend également coupable d'appropriation celui qui, dans un dessein d'enrichissement illégitime, dispose d'un avoir dont il sait qu'il a été crédité par erreur sur son compte (confirmation de l'arrêt cité aux ATF 87 IV 115).

26 juin 2014·Volume 116·IV·Dossier: 6S.400/1989·2 consultations
DE

25. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 2. März 1990 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 141 CP. L'application de cette disposition n'est pas réservée à des cas où il existe une appropriation d'objets corporels. Se rend également coupable d'appropriation celui qui, dans un dessein d'enrichissement illégitime, dispose d'un avoir dont il sait qu'il a été crédité par erreur sur son compte (confirmation de l'arrêt cité aux ATF 87 IV 115).

IT

Art. 141 CP. L'applicazione di tale disposizione non è riservata ai casi in cui sia data un'appropriazione di cose concrete. Si rende colpevole di appropriazione anche chi, per procacciarsi un ingiusto profitto, dispone di un avere che sa essere statop accreditato per errore sul suo conto (conferma di DTF 87 IV 115).

Voir l'original(bger.ch) →