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BGE 116 II 738

Recours en réforme contre une décision incidente; autorité de la chose jugée; forclusion. 1. En principe, le Tribunal fédéral contrôle d'office la recevabilité du recours de l'art. 50 OJ, mais cela ne dispense pas le recourant d'une collaboration active à la procédure; il doit renseigner la juridiction fédérale de réforme, s'il y a doute ou difficultés et qu'il connaisse les éléments de la solution (précision de la jurisprudence) (consid. 1). 2. Faits portés à la connaissance du tribunal dans un premier procès, mais sans qu'ait été respectée la procédure cantonale; lors même que le tribunal a estimé ne pas pouvoir tenir compte de ces faits pour prendre sa décision, il n'en a pas moins statué sur le fond en considérant l'ensemble des circonstances; l'autorité de la chose jugée entraîne donc la forclusion; les faits invoqués irrégulièrement ne peuvent pas être allégués dans le second procès (consid. 2b et 3).

26 juin 2014·Volume 116·II·Dossier: 5C.140/1990·2 consultations
DE

128. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 13 décembre 1990 dans la cause R. contre dame R. (recours en réforme)

FR

Recours en réforme contre une décision incidente; autorité de la chose jugée; forclusion. 1. En principe, le Tribunal fédéral contrôle d'office la recevabilité du recours de l'art. 50 OJ, mais cela ne dispense pas le recourant d'une collaboration active à la procédure; il doit renseigner la juridiction fédérale de réforme, s'il y a doute ou difficultés et qu'il connaisse les éléments de la solution (précision de la jurisprudence) (consid. 1). 2. Faits portés à la connaissance du tribunal dans un premier procès, mais sans qu'ait été respectée la procédure cantonale; lors même que le tribunal a estimé ne pas pouvoir tenir compte de ces faits pour prendre sa décision, il n'en a pas moins statué sur le fond en considérant l'ensemble des circonstances; l'autorité de la chose jugée entraîne donc la forclusion; les faits invoqués irrégulièrement ne peuvent pas être allégués dans le second procès (consid. 2b et 3).

IT

Ricorso per riforma contro una decisione incidentale; autorità di cosa giudicata; perenzione. 1. In linea di principio, il Tribunale federale controlla d'ufficio l'ammissibilità di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 50 OG; ciò non dispensa tuttavia il ricorrente da una collaborazione attiva nella procedura; egli è tenuto a fornire al Tribunale federale le dovute informazioni allorquando esistano dubbi o difficoltà ed egli conosca gli elementi rilevanti per la soluzione (precisazione della giurisprudenza) (consid. 1). 2. Fatti portati alla conoscenza del tribunale in un primo processo, in violazione di norme della procedura cantonale; pur ritenendo di non poterli prendere in considerazione ai fini della decisione, il tribunale ha nondimeno giudicato nel merito in base all'insieme delle circostanze; l'autorità della cosa giudicata comporta pertanto la perenzione: i fatti invocati irregolarmente non possono più essere addotti in un secondo processo (consid. 2b e 3).

Voir l'original(bger.ch) →