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BGE 116 II 657

Portée de l'acquisition du droit de cité de la femme mariée fondée sur l'art. 8b Tit.fin. CC. 1. Autant que le droit de cité d'enfants mineurs est en jeu, seuls ceux-ci ont qualité pour déposer un recours de droit administratif; leurs parents ne sont intéressés à la procédure qu'en tant que représentants légaux (consid. 1b). 2. L'art. 8b Tit.fin. CC confère uniquement à la femme suisse qui s'est mariée sous l'ancien droit la faculté de reprendre son droit de cité de célibataire. Les enfants qui sont nés avant le 1er janvier 1988 et qui possèdent la nationalité suisse de leur mère ne peuvent pas bénéficier de l'acquisition du droit de cité que leur mère avait comme célibataire (consid. 2-5).

26 juin 2014·Volume 116·II·Dossier: 5A.25/1989·2 consultations
DE

116. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 15. November 1990 i.S. B. gegen Regierungsrat des Kantons Schaffhausen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Portée de l'acquisition du droit de cité de la femme mariée fondée sur l'art. 8b Tit.fin. CC. 1. Autant que le droit de cité d'enfants mineurs est en jeu, seuls ceux-ci ont qualité pour déposer un recours de droit administratif; leurs parents ne sont intéressés à la procédure qu'en tant que représentants légaux (consid. 1b). 2. L'art. 8b Tit.fin. CC confère uniquement à la femme suisse qui s'est mariée sous l'ancien droit la faculté de reprendre son droit de cité de célibataire. Les enfants qui sont nés avant le 1er janvier 1988 et qui possèdent la nationalité suisse de leur mère ne peuvent pas bénéficier de l'acquisition du droit de cité que leur mère avait comme célibataire (consid. 2-5).

IT

Portata dell'acquisto della cittadinanza cantonale e comunale da parte della donna maritata, fondato sull'art. 8b Tit.fin. CC. 1. Nella misura in cui si tratta della cittadinanza di figli minorenni, essi soltanto sono legittimati a proporre ricorso di diritto amministrativo; i genitori sono interessati alla procedura soltanto quali rappresentanti legali (consid. 1b). 2. L'art. 8b Tit.fin. CC conferisce unicamente alla donna svizzera maritatasi sotto la legge anteriore la facoltà di riprendere la cittadinanza cantonale e comunale che aveva da nubile. I figli nati prima del 1o gennaio 1988 e che possiedono la cittadinanza svizzera della madre non possono beneficiare dell'acquisto da parte della madre della cittadinanza cantonale e comunale che quest'ultima aveva da nubile (consid. 2-5).

Voir l'original(bger.ch) →